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Section 5 : Désenfumage

Article OA 16 : Domaine d'application

§ 1. En application de l'article DF 3 :

tous les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées ;

tous les locaux d'une superficie supérieure à (Arrêté du 10 juillet 1987) " 300 mètres carrés " ainsi que le volume-recueil doivent être désenfumés.

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993.) " Le désenfumage, à l'exception du désenfumage naturel des escaliers, doit être commandé par la détection automatique d'incendie du système de sécurité incendie prévu à l'article OA 25. "

§ 3. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19.

§ 4. Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que les équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes ... ) ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

Section 6 : Chauffage

Article OA 17 : Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 12;

soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

soit par des appareils de chauffage indépendants électriques, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 53.

§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.

 

 

 

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