Article OA 16 : Domaine d'application
§ 1.
En application de l'article DF 3
:
tous les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés
doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées ;
tous les locaux d'une superficie supérieure à (Arrêté du 10 juillet
1987) " 300 mètres carrés " ainsi que le volume-recueil
doivent être désenfumés.
§ 2.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Le désenfumage, à l'exception
du désenfumage naturel des escaliers, doit être commandé par la
détection automatique d'incendie du système de sécurité incendie
prévu à l'article OA 25. "
§ 3.
Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas
de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement
par le groupe
électrogène
visé à l'article OA 19.
§ 4.
Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent
être prises pour que les équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes
... ) ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.
Section 6 : Chauffage
Article OA 17 : Domaine d'application
§ 1.
Le chauffage des établissements doit être assuré :
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant
aux dispositions des articles CH 5,
CH 6
ou CH 12;
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de l'article CH 11
;
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques, installés
conformément aux dispositions des articles CH 44
à CH 53.
§ 2.
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois,
sont admises, après avis de la commission de sécurité.