CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-7
Les sorties et les dégagements intérieurs
qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent
l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent
être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.