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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article R123-47

(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

 

 

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