CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-47
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel
du 3 juin 1983)
La liste des établissements soumis aux
dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par
le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
consultative départementale de la protection civile.