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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article R123-46

(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
   Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception  ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

 

 

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