CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-42
Les membres permanents de la commission centrale de sécurité
dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans
chaque établissement soumis à la présente réglementation.
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la
protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions
communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés,
ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation
d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département.