CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-41
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit avec
voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires
concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi quune ou plusieurs
personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger
à la commission d'arrondissement à la commission communale ou intercommunale
de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de
la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.