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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article R123-37

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.

 

 

 

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