CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article
R123-30
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de
trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de
mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement,
se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de
la sécurité civile.