Article R123-21
La répartition en types d'établissement
prévue à l'Article R123-18
ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs
exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune,
prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et
d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne
doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées
sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques
des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de
sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre
elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission
de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation
de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les
dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement
et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement
dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement
de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui
impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures
complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications
qui résultent de cette nouvelle situation.
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