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SOUS-CHAPITRE 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX REFUGES DE MONTAGNE EXISTANTS

Article REF 40 : Champ d'application

§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission départementale de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

Article REF 41 : Escaliers

Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13. - Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission départementale de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au journal officiel.

Article REF 42 : Installations électriques, éclairage

§ 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article REF 15. En particulier, toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

§ 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.

Article REF 43 : Système d'alarme et d'alerte

Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.

Article REF 44 : Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages

Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.

 

 

 

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