Section 4 : Désenfumage
Article REF 30 : Domaine d'application
§ 1.
Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie
haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de
la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.
Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour
le calcul de cette surface sous réserve :
qu'ils
soient situés dans le tiers supérieur des parois ;
qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manuvrable
depuis le plancher du local.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements
ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.
§ 2.
Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les
mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre
le balayage de celles-ci.
Section 5 : Installations au gaz
Article REF 31 : Stockage d'hydrocarbures
liquéfiés
§ 1.
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients
mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux
dispositions des articles GZ 4
et GZ 7.
§ 2.
Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation
d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise.
Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie
basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière
à ne pas être obstrués.
Article REF 32 : Réalisation des
installations de gaz
§ 1.
Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent
arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément
aux prescriptions de l'arrêté fixant les règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures
liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de
leurs dépendances (Arrêté du 2 août 1977 modifié).
§ 2.
En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation
extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des
différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera
une protection mécanique.
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