CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

Section 3 : Chauffage

Article REF 14 : Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré soit :

par des appareils de production de chaleur installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ;

par des appareils indépendants de production-émission de chaleur installés conformément aux articles CH 44 à CH 52 et CH 56.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol, et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre sur toute la hauteur du local.

§ 4. Les cheminées à foyer ouvert fonctionnant exclusivement au bois sont admises, après avis de la commission départementale de sécurité.

Section 4 : Eclairage

Article REF 15 : Installation électrique et éclairage normal

§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.
§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.
§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite. »

 

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4