Article REF 14 : Domaine d'application
§ 1.
Le chauffage des établissements doit être assuré soit :
par des appareils de production de chaleur installés dans un local
répondant aux dispositions des articles CH 5
ou CH 6
;
par des appareils indépendants de production-émission de chaleur
installés conformément aux articles CH 44
à CH 52
et CH 56.
§ 2.
En aggravation des dispositions de l'article CH 5,
le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter
aucune communication avec le reste de l'établissement.
§ 3.
En aggravation des dispositions de l'article CH 48,
les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement
fixés au sol, et isolés des parties inflammables voisines par un
espace libre d'au moins un mètre sur toute la hauteur du local.
§ 4.
Les cheminées à foyer ouvert fonctionnant exclusivement au bois
sont admises, après avis de la commission départementale de sécurité.
Section 4 : Eclairage
Article REF 15 : Installation
électrique et éclairage normal
§ 1.
Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément
aux dispositions de la norme NF C 15-100.
§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils
électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.
§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est
interdite. »