Section unique :
Généralités
Article REF 1 : Textes applicables
§ 1.
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre
1er du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions
applicables aux refuges de montagne.
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles
relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent
chapitre.
§ 2.
Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent
les prescriptions communes applicables à tous les établissements
du type REF.
Ils sont complétés par le sous-chapitre III qui comprend les prescriptions
particulières applicables à certains établissements en fonction
de l'effectif du public reçu.
Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions
applicables aux établissements existants.
Article REF 2 : Définition
§ 1.
Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement
de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant
au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement
à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie
classique (types O et OA).
§ 2.
Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux
ensembles :
premier ensemble : les refuges non gardés ;
deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée
du gardiennage.
Article REF 3 : Champ d'application
§ 1.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements
quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2.
Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier
et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est
inférieur à l'un des chiffres suivants :
30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée
;
40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée
;
20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles
comportant plusieurs niveaux.
Nota. - Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation
directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau
sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
§ 3.
Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission
départementale de sécurité.
Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier
un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité
tel que prévu à l'article GE 2.
Article REF 4 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre
de places de couchage, tel que défini par l'Union internationale
des associations d'alpinisme (U.I.A.A.) et précisé par une déclaration
du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.
Article REF 5 : Vérifications techniques
§ 1.
Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal
ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications
techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis
de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R.123-23 du
code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées
par des personnes ou organismes agréés.
§ 2.
Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées
par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur
ou de l'exploitant.
§ 3.
En cours d'exploitation, les visites de vérifications des dispositions
constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées
par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant
; la périodicité des visités est fixée à un an pour tous les établissements.
§ 4.
Les rapports de vérifications, accompagnés du registre de sécurité
, doivent être communiqués tous les ans à la commission départementale
de sécurité , par le gestionnaire ou l'exploitant.
Article REF 6 : Visite par la commission
de sécurité
§ 1.
L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception
telle que prévue à l'article GE 3.
§ 2.
En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité
des visites par la commission départementale de sécurité est fixée
à cinq ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public
reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3
(§ 2).
Article REF 7 : Hébergement des mineurs
§ 1.
L'utilisation des refuges de montagne pour accueillir des colonies
de vacances, des classes de neige ou de découverte, ou toute autre
activité du type R nécessitant une occupation nocturne des locaux,
ne peut être autorisée.
§ 2.
Toutefois, les camps itinérants sont autorisés sous réserve que
leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées
par le ministre de la jeunesse et des sports.