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CHAPITRE 5 : ETABLISSEMENTS DU TYPE REF : REFUGES DE MONTAGNE

SOUS-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Section unique : Généralités

Article REF 1 : Textes applicables

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre 1er du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.

Ils sont complétés par le sous-chapitre III qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.

Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.

Article REF 2 : Définition

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

premier ensemble : les refuges non gardés ;
deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

Article REF 3 : Champ d'application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :

30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée ;
40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée ;
20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles comportant plusieurs niveaux.

Nota. - Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.

§ 3. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission départementale de sécurité.

Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.

Article REF 4 : Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'Union internationale des associations d'alpinisme (U.I.A.A.) et précisé par une déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.

Article REF 5 : Vérifications techniques

§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R.123-23 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérifications des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visités est fixée à un an pour tous les établissements.

§ 4. Les rapports de vérifications, accompagnés du registre de sécurité , doivent être communiqués tous les ans à la commission départementale de sécurité , par le gestionnaire ou l'exploitant.

Article REF 6 : Visite par la commission de sécurité

§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article GE 3.

§ 2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par la commission départementale de sécurité est fixée à cinq ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3 (§ 2).

Article REF 7 : Hébergement des mineurs

§ 1. L'utilisation des refuges de montagne pour accueillir des colonies de vacances, des classes de neige ou de découverte, ou toute autre activité du type R nécessitant une occupation nocturne des locaux, ne peut être autorisée.

§ 2. Toutefois, les camps itinérants sont autorisés sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports.

 

 

 

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