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Section 4 : Aménagements

Article PA 9 : Rangées de sièges ou de bancs

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.

§ 3. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article AM 18, § 1. "

Section 5 : Electricité

Article PA 10 : Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées aux articles EL 1 à EL 23.

Article PA 11 : Eclairage

§ 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, § 5, et EC 6, § 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, § 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

 

 

 

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