Article PA 9 : Rangées de sièges ou
de bancs
§ 1.
Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :
- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides
;
- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon
rigide aux rangées voisines,
de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 2.
Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement
parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.
§ 3.
Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux
circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un
garde-corps).
Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles
un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position
d'occupation.
§ 4.
(Arrêté du 10 juillet 1987) " Les sièges placés sur
des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs
doivent respecter les dispositions de l'article AM 18,
§ 1. "
Article PA 10 : Installations électriques
Les
installations électriques doivent être réalisées dans les conditions
générales fixées aux articles
EL 1 à EL 23.
Article PA 11 : Eclairage
§ 1.
S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation
d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions
des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles
EC 5, § 5, et EC 6, § 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus
sont interdits.
§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage
de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage
d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article
PA 7, § 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et
EC 12 à EC 15.