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Section 2 : Construction

Article PA 3 : Implantation

Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations " classées " d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

Article PA 4 : Règles parasismiques (Abrogé par arrêté du 10 novembre 1994)

Article PA 5 : Tribunes et gradins non démontables (Arrêté du 31 mai 1991)

§ 1. Les dispositions de l'article CO 55 sont applicables aux escaliers droits des établissements de plein air. Les dispositions de l'article CO 57 (§ 2) sont applicables aux marches du gradinage.

§ 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré une heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (NF P 01-012).

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage,. etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre deux circulations ou 10 mètres entre une paroi et une circulation.

Article PA 6 : Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

les locaux de stockage de combustible ;

les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré une heure et des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte.

 

 

 

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