Article OA 22 : Petits appareils
En aggravation des dispositions de l'article GC 16
(§ 2), l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide,
liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public
et dans les chambres.
Section 10 : Moyens de secours et consignes
Article OA 23 : Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum,
judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200
mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir
pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
par une installation de RIA DN 20 mm. Un RIA au moins doit être
installé dans le volume-recueil.
Article OA 24 :
Mises en uvre
Tous les employés doivent être entraînés à la mise en uvre
des moyens de secours.
Article OA 25 : Système de
sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février
1993)
Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini
à l'article MS 53,
doit être installé dans tous les établissements.
Article OA 26 : Détection automatique
d'incendie (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1.
Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques
d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception
de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.
De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection.
Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché
que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.
§ 2.
Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à
l'article MS 56
ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.
§ 3.
Si l'établissement comporte un système de conditionnement d'air
ou une ventilation mécanique contrôlée, les dispositions prévues
à l'article CH 34
(§ 3), sont applicables.
Article OA 27 : Système d'alerte
La liaison avec les services de secours doit être réalisée par
téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen équivalent.
Un de ces moyens doit être situé dans le volume-recueil. Toutes
dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises
pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans
une autre partie de l'établissement.
Article OA 28 : Précautions d'exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance
du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :
faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des
chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;
entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local
ouvert au public ;
fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie,
etc.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés
de cendriers judicieusement répartis.
Article OA 29 : Consignes et affichage
§ 1.
Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues
les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.
En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque
chambre :
" Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson
et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des
vêtements. "
§ 2.
Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de
recueil, doit être affiché dans chaque chambre.
§ 3.
Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en
ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation
normale et en cas d'incendie.