CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

Section 9 : Appareils de cuisson

Article OA 22 : Petits appareils

En aggravation des dispositions de l'article GC 16 (§ 2), l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public et dans les chambres.

Section 10 : Moyens de secours et consignes

Article OA 23 : Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;

par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

par une installation de RIA DN 20 mm. Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

Article OA 24 :  Mises en œuvre

Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article OA 25 : Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Article OA 26 : Détection automatique d'incendie (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

§ 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

§ 3. Si l'établissement comporte un système de conditionnement d'air ou une ventilation mécanique contrôlée, les dispositions prévues à l'article CH 34 (§ 3), sont applicables.

Article OA 27 : Système d'alerte

La liaison avec les services de secours doit être réalisée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen équivalent. Un de ces moyens doit être situé dans le volume-recueil. Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l'établissement.

Article OA 28 : Précautions d'exploitation

Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;

entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;

fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

Article OA 29 : Consignes et affichage

§ 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

" Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. "

§ 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

§ 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4