Article OA 1 : Champ d'application
§ 1.
Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé
d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie
du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation,
les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants
isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif
de l'hôtel est d'au moins vingt clients.
§ 2.
Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre 1er)
du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du
présent type.
§ 3.
Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement
accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie,
il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions
du livre III (établissements de 5e catégorie), soit à celles du
titre II du livre II (établissements des quatre premières catégories).
§ 4.
Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les
dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables
(à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement
est assujetti aux dispositions du présent chapitre.
§ 5.
Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité.
Article OA 2 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre
de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation
hôtelière d'usage.
Article OA 3 : Vérifications techniques
par des personnes ou organismes agréés
§ 1.
En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§
1), les vérifications techniques des établissements de 4e
catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que
pour les établissements des 1re , 2e et 3e
catégories.
§ 2.
De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements
de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent
être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins
une fois tous les trois ans.
§ 3.
En application
des dispositions de l'article EL 19 (§ 2),
la périodicité des visites de vérification des installations électriques
est fixée à un an pour tous les établissements.
Article OA 4 : Visites par les commissions
de sécurité
En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité
est fixée à trois ans pour toutes les catégories d'établissements.