Article EF 15 : Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum
judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour l50 m²
de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre
un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
par des extincteurs appropriés aux risques.
§ 2.
Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20
millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la
commission de sécurité :
soit dans des établissements cités à l'article EF 4
(§ 3) ;
soit dans les établissements de 1re et 2e
catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement
difficile.
Article EF 16 : Système d'alarme (Arrêté
du 2 février 1993)
§ 1.
Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public
et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités
à l'article EF 4
(§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie
A, tel que défini à l'article MS 53.
§ 2.
Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent
être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme
du type 3.
Article EF 17 : Système d'alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone,
par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par
la commission de sécurité.