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TITRE 3 : MOYENS DE SECOURS

Article EF 15 : Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour l50 m² de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

par des extincteurs appropriés aux risques.

§ 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :

soit dans des établissements cités à l'article EF 4 (§ 3) ;

soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.

Article EF 16 : Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Article EF 17 : Système d'alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.

 

 

 

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