Article EF 4 : Voie utilisable par
les engins de secours
§ 1.
L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres
d'une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé "voie
engins", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il
existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la
commission de sécurité.
§ 2.
Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres
de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin
d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètre de celui-ci.
§ 3.
Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes
précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires
après avis de la commission de sécurité.
Article EF 5 : Calcul des accès à la
rive
§ 1.
En aggravation des dispositions de l'article CO 38,
tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales
ci-après :
- soit par deux passerelles judicieusement
réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage
(0,90 m) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans
ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une
largeur de 0,60 mètre.
§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge
minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté
de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 ou à toute
norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les
autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports,
équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit
être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles
réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10%. Toutefois,
après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une
tolérance en plus de 5% peut être admise.
Article EF 6 : Locaux
à risques particulier
En application de l'article CO 27
(§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types
d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques
moyens.
Article EF 7 : Revêtements
extérieurs
Les revêtements extérieurs des bordés et des
superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries,
les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et
leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.
Article EF 8 : Caractéristiques
des dégagements (hauteur)
La hauteur minimale de passage ne doit pas être
intérieure à 2 mètres (blocs-portes). Toutefois, à titre exceptionnel,
après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée
à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.
Article EF 9 : Désenfumage
§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au
public, quel que soit leur type
d'exploitation, si leur surface est égale ou
supérieure à 300 m² au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et
à 100 m² au-dessous du pont d'évacuation.
§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant
des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et
il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes
handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.
§ 3. En application de l'article DF 3
du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son
annexe n°246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations
encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception
des circulations horizontale d'une longueur inférieure à 5 mètres
situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être
désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Article EF 10 :
Chauffage
Sont exclus comme moyen de chauffage :
- les appareils indépendants de production-émission
à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure
à 100°C.
Article EF 11 :
Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et
ses dispositif additionnels) doit être :
-
installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence
déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement
feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur
ayant réalisé ces travaux.
§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être
conformes aux dispositions de l'article GZ 12
et mises hors de portée du public.
§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement
par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.
Article EF 12 :
Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration
En aggravation des dispositions de l'article
GC 8
(§ 1), les brûleurs des appareils de cuisson doivent être équipés
d'un dispositif de sécurité coupant leur alimentation en cas d'extinction
de la flamme.
Article EF 13 :
Distribution et utilisation de gaz spéciaux
lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz
combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon
courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé
par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant
directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale
de distribution située à l'extérieur.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou
de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un
seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles
soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un
râtelier.
Article EF 14 :
Eclairage
L'éclairage de sécurité des établissements doit
être celui fixé dans les divers types d'établissements et doit être
au minimum du type C, et permettre notamment :
l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur
jusqu'à la berge ;
l'éclairage des abords de l'établissement.
Les moyens d'éclairage pour la recherche sur
l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.