CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

TITRE 2 : REGLES TECHNIQUES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET AUX AMENAGEMENTS INTERIEURS

Article EF 4 : Voie utilisable par les engins de secours

§ 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé "voie engins", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètre de celui-ci.

§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.

Article EF 5 : Calcul des accès à la rive

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :

- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 m) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.

§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports, équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.

Article EF 6 : Locaux à risques particulier

En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.

Article EF 7 : Revêtements extérieurs

Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.

Article EF 8 : Caractéristiques des dégagements (hauteur)

La hauteur minimale de passage ne doit pas être intérieure à 2 mètres (blocs-portes). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.

Article EF 9 : Désenfumage

§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type

d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 m² au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 m² au-dessous du pont d'évacuation.

§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.

§ 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n°246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontale d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Article EF 10 : Chauffage

Sont exclus comme moyen de chauffage :

- les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100°C.

Article EF 11 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositif additionnels) doit être :

- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.

§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.

§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 12 et mises hors de portée du public.

§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.

Article EF 12 : Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration

En aggravation des dispositions de l'article GC 8 (§ 1), les brûleurs des appareils de cuisson doivent être équipés d'un dispositif de sécurité coupant leur alimentation en cas d'extinction de la flamme.

Article EF 13 : Distribution et utilisation de gaz spéciaux

lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.

Article EF 14 : Eclairage

L'éclairage de sécurité des établissements doit être celui fixé dans les divers types d'établissements et doit être au minimum du type C, et permettre notamment :

l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;

l'éclairage des abords de l'établissement.

Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4