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LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.

Article PE 5 : Structures, patios et puits de lumière (Intitulé modifié par arrêté du 23 décembre 1996).

§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux § 1 et 2 ci-dessus.

§ 4. (Arrêté du 23 décembre 1996) "Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n°263relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public. "

 

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