CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

 

LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.
Article PE 36 : Eclairage de sécurité

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité assuré par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11 .
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8 , § 2, et EC 9 .
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. »

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4