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LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.

Article PE 32 : Détection automatique d'incendie et système d'alarme

En aggravation des dispositions de l'article PE 27 , et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, (Arrêté du 2 février 1993, art. 4) " les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 ET
MS 59".

De plus, toute temporisation est interdite.

Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

 

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