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LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.

Article PE 20 : Généralités

§ 1. Les appareils et les installations de chauffage et de ventilation doivent satisfaire :

- aux normes, spécifications techniques et documents techniques unifiés;

- aux dispositions des articles CH 44 à CH 55 pour les appareils indépendants de production émission de chaleur;

- aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Arrêté du 2 août 1977 modifié - brochure du journal officiel n°1299), au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (Arrêté du 21 mars 1968 modifié - brochure du Journal officiel n°1437) ;

- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsque la puissance utile des appareils est supérieure à 70 kW (Arrêté du 23 juin 1978 - brochure du J O n°1299)

- aux prescriptions ci-après lorsque la puissance utile du ou des appareils est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW.

§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, sont admises.

 

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