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LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.

Article PE 16 : Cuisines isolées des locaux accessibles au public

§ 1. Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure;

- la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte.

§ 2. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes:

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles;

- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d'heure et respecter les dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (Arrêté du 22 octobre 1969). De plus, s'ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la traversée de ces locaux un coupe-feu de degré 1 heure;

- le circuit d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable .

 

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