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LIVRE 3 : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.

Article PE 10

A.- Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux règles de l'art édictées par le Comité français du butane et du propane (Parues dans les cahiers de la prévention de 1990. Comité français du butane et propane, 4, rue Hoche, Paris (8e)).

§ 2. (Arrêté du 23 décembre 1996) " Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8."

§ 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public (Arrêté du 30 juillet 1979 - brochure du Journal officiel n° 1299).

§ 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (Arrêté du 21 mars 1968 modifié - brochure du Journal officiel n° 1437).

B. - Installations de gaz combustibles

Sous réserve des dispositions complémentaires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz combustibles doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Arrêté du 2 août 1977 modifié - brochure du Journal officiel n°1299).

 

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