Article PO 1 : Généralités
§ 1. (Arrêté du 31 mai 1991, art. 3) " Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres. "
§ 3. (Arrêté du 2 février 1993, art. 4) " Pour les établissements existants à modifier, dans le cas où l'application stricte des prescriptions ci-après est impossible pour des raisons techniques et/ou architecturales, des mesures adaptées, proposées par l'exploitant, doivent être soumises à l'avis de la commission départementale de sécurité. "