Article M 51 : Installations électriques.
[Index Alphabétique]
[Table
des Matières]
Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions
requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques
mécaniques et des risques particuliers d'incendie.
Article M 52 : Chauffage. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
(Arrêté du 10 Novembre 1994.) " Quelle que soit la catégorie de l'établissement,
le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré
que :
-
Par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant
aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre.
-
Par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions
de l'Article Ch 40.
-
Par des appareils électriques définis à l'Article CH 45. "
§
2 -
Les dépôts visés à l'Article M 50
ne doivent pas être chauffés.
Article M 53 : Cantines et réfectoires
du personnel. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des
cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service.
Ils doivent être installés dans les conditions fixés au chapitre X
du titre Ier du présent livre.
§
2 -
Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson
individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau
et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques
ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW.
Article M 54 : Désenfumage. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie
haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures
communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire
de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie
au sol desdits locaux.
Cette
évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique
établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative
au désenfumage.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises
après avis de la commission de sécurité.
Cependant,
aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :
- Lorsqu'elles
ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes.
-
Lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont
compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres
cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes
à fermeture automatique CF de degré une heure Les volumes indiqués
ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont
protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Toutefois,
les circulation cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol
non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits
de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions
de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixe destinées
au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureau ou recevant du public.
§
2 -
Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est
exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou
indirecte avec les locaux accessibles au public.
Article M 55 : Moyens de secours. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La
défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit
être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les
mêmes conditions que celles prescrites par l'Article
M 26.
Article M 56 : Trémies d'attaque. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Lorsque
l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol
n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation
fixe d'extinction à eau, une trémie de 60 centimètres de coté ou de
diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers haut des
locaux correspondants.
Article M 57 : Alarme (Arrêté du 10
Novembre 1994). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
L'équipement
d'alarme prévu à l'Article M 32 doit
être étendu aux locaux non accessibles au public.
Article M 58 : Défense de fumer. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Il
est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux
de réceptions, d'emballage, d'expédition et leurs annexes. Cette prescription
doit être affichée bien en évidence.
[
Art. M 1 à
M 10 ] [ Art.
M 11 à M 20 ] [ Art.
M 21 à M 30 ] [ Art.
M 31 à M 40 ] [ Art.
M 41 à M 50 ] [ Art.
M 51 à M 58 ]