Réglement du 25 Juin 1980 (Type "M") Art.51 à Art.58

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Réglement du 25 Juin 1980 (Type M) Art. M51 à Art. M58 [Suite]
(Réglement de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public.)

CHAPITRE II : Etablissements du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.


Article M 51 :
Installations électriques. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques particuliers d'incendie.


Article M 52 :
Chauffage. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - (Arrêté du 10 Novembre 1994.) " Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :

- Par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre.

- Par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'Article Ch 40.

- Par des appareils électriques définis à l'Article CH 45. "

§ 2 - Les dépôts visés à l'Article M 50 ne doivent pas être chauffés.


Article M 53 :
Cantines et réfectoires du personnel. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixés au chapitre X du titre Ier du présent livre.

§ 2 - Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW.


Article M 54 :
Désenfumage. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux.

Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative au désenfumage.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

Cependant, aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :

- Lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes.

- Lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes à fermeture automatique CF de degré une heure Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

Toutefois, les circulation cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixe destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public.

§ 2 - Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles au public.


Article M 55 :
Moyens de secours. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'Article M 26.


Article M 56 :
Trémies d'attaque. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction à eau, une trémie de 60 centimètres de coté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers haut des locaux correspondants.


Article M 57 :
Alarme (Arrêté du 10 Novembre 1994)
. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

L'équipement d'alarme prévu à l'Article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.


Article M 58 :
Défense de fumer. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réceptions, d'emballage, d'expédition et leurs annexes. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

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