CHAPITRE
II : Etablissements
du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.
Article M 21 : (Abrogé
par arrêté du 11 Septembre 1989). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Article M 22 : Etablissement de 4ème
catégorie. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
(Arrêté du 11 Septembre 1989.) " Le chauffage des locaux de vente
peut être assuré dans les conditions définies à l'Article
M 20.
§
2 - En aggravation des dispositions de l'Article CH 50,
les appareils à combustion solide, liquide ou gazeux doivent être
placés le plus près possibles de leur conduit de fumée ; en tout état
de cause, le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit
pas excéder 2 mètres.
§
3 -
En aggravations des dispositions de l'Article CH 48 (§1), les appareils
à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés
de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact
de leurs parois. Le remplissage des appareils à combustion liquide
est interdit pendant la présence du public.
Section VII : Installation électriques.
Sous-Section
1 : Eclairage normal.
Article M 23 : Suspension des appareils.
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Sous-Section
2 : Eclairage de sécurité.
Article M 24 : Généralités.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter
un éclairage de sécurité.
§
2 -
Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être dotés d'un
éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux
conditions requises pour :
-
Le Type A, en cas de groupe moteurs thermiques générateurs.
- Le Type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.
§
3 -
Dans les établissements de 3ème et 4ème catégories cet éclairage doit
être de type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.
§
4 -
Dans les centres commerciaux :
-a-
Les exploitations du Type M recevant plus de 700 personnes, les
mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter
un éclairage répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
-b- Les autres exploitations
de Type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux
dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, dans les locaux
de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité
peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie
à l'Article EC 7 (§2, 1er alinéa).
-c- (Arrêté du 21 Juin 1982.)
" Les exploitations de tous les Type placées sous une même direction
administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale
pour l'éclairage de sécurité ".
-d- La source centrale d'une
grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties
communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité
unique du directeur de la grande surface.
Section VIII : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements
accessibles au public.
Article M 25 : Dispositions générales.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des
moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées
au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions
particulières ci-après.
Article M 26 : Matériel d'extinction.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être
assurée selon l'importance et les risques présentés.
-a-
Etablissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du
10 juillet 1987) " y compris les mails éventuels " excède 3000 mètres
carrés :
- Par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement
répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés,
en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un
appareil ne dépasse pas 15 mètres.
- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
- Par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Le
nombre des emplacements doit être déterminé de façon que toute
la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux
jets de lance.
- Par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
-b-
Etablissement de 1ère, 2ème et 3ème catégorie dont la superficie
des locaux de vente n'excède pas 3000 mètres carrés :
- Dans les mêmes conditions que les établissements visés au a
ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique
à eau.
-c-
Etablissements de 4ème catégorie :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum
judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150
mètres carrés, en sorte que la distance maximum à parcourir pour
atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres.
- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§
2 -
Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés
peuvent être imposés dans certains cas particuliers.
Article M 27 : Système d'extinction
automatique à eau. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que
les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation
doit être réalisée dans les conditions prévus à l'Article MS
27 a.
§
2 -
(Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Dans les autres cas, le système installé
doit être de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210.
Le dédit et la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux
différentes hauteurs de stockage. "
Article M 28 : Aménagements de sauvetage
et d'intervention. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en
plus des dégagements normaux, pour faciliter :
-
L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés.
- L'intervention des secours.
§
2 -
Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements
élevés, particulièrement importants ou dangereux.
Article M 29 : Service de sécurité
incendie. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont
un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6000
personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveau
de vente où l'effectif du public est supérieur à 4000 personnes, la
surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de
sécurité incendie dans les conditions fixées par l'Article (Arrêté
du 12 Juin 1995) " MS 46 ".
§
2 -
Le nombre d'agents de sécurité incendie prévus à l'Article (Arrêté
du 12 Juin 1995) " MS 46 " doit être majoré d'une unité à partir de
6000 personnes par fraction supplémentaire de 3000 personnes.
§
3 -
Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent
être placés sous l'autorité du responsable du groupement.
De plus,
chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 3000
personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par
des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de
secours.
§
4 -
Dans les établissements recevant plus de 3000 personnes, inclus ou
non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions
du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits
sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en
œuvre des moyens de secours.
Article M 30 : Système de sécurité
incendie. ( Arrêté du 2 Février 1993). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les
systèmes de sécurité incendie sont définis à l'Article MS 53.
Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipé d'un système
de sécurité incendie de catégorie B.
Les établissements de 2ème catégorie doivent être équipé d'un système
de sécurité incendie de catégorie C,D ou E. Dans certains établissements,
un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après
avis motivé de la commission de sécurité.
[
Art. M 1 à
M 10 ] [ Art.
M 11 à M 20 ] [ Art.
M 21 à M 30 ] [ Art.
M 31 à M 40 ] [ Art.
M 41 à M 50 ] [ Art.
M 51 à M 58 ]