Article GA
4 : Dispositions concernant les gares recevant un
effectif global de public supérieur à 200 personnes
§ 1.
Implantation.
Les articles CO 1
à CO 5
du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas
applicables aux bâtiments des gares. Cependant, les emplacements
visés à l'article GA 2 (§ 2) doivent être en communication directe,
par des zones de transit soit avec des voies publiques,
cours, jardins, soit avec des quais à l'air libre.
§ 2.
Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement.
Les articles CO 6
à CO 10
du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas
applicables aux locaux concédés par les exploitants ferroviaires
à des tiers, à l'exception de ceux qui présentent des risques
d'incendie ou d'explosion laissés à l'appréciation de la
commission consultative départementale de la protection
civile.
§ 3.
Isolement des locaux non accessibles au public présentant
des dangers particuliers d'incendie.
Ces locaux doivent être délimités par des parois verticales et
horizontales coupe-feu d'une durée de deux heures et par
des sas munis de portes coupe-feu d'une demi-heure au minimum.
§ 4.
Aménagements intérieurs.
Les prescriptions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 réglant
l'utilisation de certains matériaux et produits dans les
établissements recevant du public ne sont applicables qu'aux
aménagements intérieurs des locaux suivants : salles d'attente,
bureaux de renseignements ou de réservations et locaux à
caractères commercial ou social, si leur hauteur sous plafond
est inférieure à 4 mètres.
§ 5.
Eclairage de sécurité.
Les gares de 1re , 2e et 3e catégories
doivent être équipées d'un éclairage de sécurité de type
C.
Les gares de 4e catégorie doivent disposer d'un éclairage
de sécurité de type D. En aucun cas l'éclairage ne doit,
par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à
confusion avec la signalisation commandant la circulation
des trains.
§ 6.
Dégagements.
6.1. Emplacements où le public stationne :
Les dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement
de sécurité du 25 juin 1980.
6.2.Emplacements où le public stationne et transite :
Les dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique
du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation
et des débits fixés aux deux tableaux ci-après, de telle
sorte que l'évacuation du public d'une zone sinistrée vers
une zone hors sinistre soit réalisée en moins de dix minutes,
sauf cas d'espèce à examiner par la commission consultative
départementale de la protection civile. Le nombre de dégagements
doit être de deux au minimum.
Chemins de fer d'intérêt général
§ 7.
Escaliers mécaniques et translateurs.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou tout autre système
équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation
pouvant être commandé depuis deux points au moins.
Dans les gares des 1re et 2e catégories,
l'une des commandes doit être placée à proximité immédiate
de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service
choisi par l'administration exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
§ 8.
Commerces de façades.
Les emplacements où le public transite sont susceptibles de comporter
quelques comptoirs et locaux commerciaux (Journaux, tabacs,
etc.). Ceux-ci ne doivent avoir aucun local intérieur fermé
accessible au public. Ils doivent satisfaire aux dispositions
applicables aux locaux classés en 5e catégorie.
§ 9.
Dispositions complémentaires :
9.1. Stabilité des emplacements situés sur ou sous dalle.
La dalle considérée et les structures la supportant doivent être
stables au feu dans les conditions fixées aux articles GA 5
(§ 2) et GA 6 (§ 2) ci-après, dans le cas où existent des voies ferrées
ou des chaussées sous la dalle.
9.2. Désenfumage.
Le désenfumage doit faire l'objet d'un examen par cas d'espèce,
en s'inspirant des principes généraux de l'instruction technique
sur le désenfumage.