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REGLES DE SECURITE APPLICABLES AUX GARES (GA)

TITRE 1 : CONDITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE

Article GA 1 : Conditions d'application

§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisées dans les établissements existants. En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont applicables.

Les titres II, III et IV ci-après ne s'appliquent qu'aux établissements des 1re ,2e ,3e et 4e catégories.

§ 2. Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous établissements, qu'ils soient à construire, à remanier ou existants.

Article GA 2 : Domaine d'application

§ 1. On distingue trois types de gares :

les gares aériennes ;
les gares souterraines ;
les gares mixtes.

1.1 Les gares souterraines sont celles dont les emplacements à prendre en compte répondent aux trois conditions simultanées suivantes :

être situées au-dessous du niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers ;
avoir la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
être couvertes en totalité.

Ces gares peuvent comprendre plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, et leur point le plus bas être à plus de six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

1.2 Les autres gares sont soit aériennes, soit mixtes si elles comportent une partie souterraine.

§ 2. On distingue par ailleurs, à l'intérieur des gares, trois types d'emplacements :

2.1 Emplacements où le public stationne :

a) A caractère d'exploitation :

bureaux de renseignements, bureaux d'informations, bureaux de réservations, consignes à bagages, salles d'attente, bureaux de marchandises.

b) A caractère commercial :

buffets, relais-toilettes, commerces de façade (c'est-à-dire dans lesquels le public ne se trouve pas enfermé dans un local) tels que buvettes, bibliothèques, tabacs, etc.

c) A caractère social :

Accueil des immigrés, protection de la jeune fille et de l'enfant, etc.

2.2 Emplacements où le public transite :

couloirs, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs.

2.3 Emplacements où le public stationne et transite :

salles des pas perdus, salles de vente des billets, salles de correspondance, plates-formes transversales (1) ainsi que les quais pour les gares souterraines, et les quais souterrains des gares mixtes.

(1) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares têtes de lignes de chemin de fer.

§ 3. (Arrêté du 21 septembre 1994) "Type d'activité ferroviaire :

On distingue deux types d'activités :

3.1 Les gares exclusivement voyageurs dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs avec éventuellement leurs fourgons à bagages ou postaux et où les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.).

3.2 Les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises. "

Article GA 3 : Détermination des effectifs, de la catégorie et de l'activité ferroviaire des gares (Intitulé modifié par l'arrêté du 21 septembre 1994).

Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes leurs parties définies à l'article 2 sont prises en compte, à l'exception des emplacements visés à l'article GA 2, § 2 (2.2).

Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail lorsqu'ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement indispensables à l'exploitation dans les conditions prévues à l'article CO 28 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis aux présentes règles de sécurité.

§ 1. Détermination des effectifs :

1.1. Gares aériennes :

Emplacements où le public stationne :

- une personne par mètre carré.

Emplacements où le public stationne et transite :

- une personne par deux mètres carrés.

1.2. Gares souterraines :

Emplacements où le public stationne :

- une personne par mètre carré.

Emplacements où le public stationne et transite :

- l'effectif est celui justifié par l'exploitant.

1.3. Gares mixtes :

La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle du 1.2. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination des effectifs est à considérer suivant trois cas :

- si les dégagements de la partie souterraine débouchent à l'air libre, l'effectif de la partie aérienne reste celui du 1.1 ;
- si les dégagements de la partie souterraine débouchent en totalité dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs déterminés en 1.1 et 1.2 ;
- si les dégagements de la partie souterraine débouchent partiellement dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est celui déterminé par 1.1 auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par l'exploitant.

1.4 Autres emplacements :

a) Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables à l'exploitation : l'effectif est déterminé suivant les dispositions du règlement de sécurité ;

b) Emplacements à usage de travail : l'effectif est déterminé en fonction du personnel appelé à y travailler.

§ 2. Détermination de la catégorie (classement).

L'effectif global est obtenu par addition des résultats issus de l'application des 1.1 et/ou 1.2 et/ou 1.3 et/ou 1.4.

Le classement des gares est fixé comme suit :

1re , 2e , 3e ou 4e catégories : celles dont l'effectif global est supérieur à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

5e catégorie : celles dont l'effectif global est, au plus, égal à 200 personnes.

§ 3. (Arrêté du 21 septembre 1994) " Détermination du type d'activité ferroviaire :

Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2 § 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4 § 9.1, art. GA 5 § 2, et art. GA 6 § 2 ci-après).

Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire. A défaut c'est l'activité "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

En application de l'article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquée à l'article GA 2, § 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensable à l'exploitation de celui-ci (Arrêté du 20 février 1983 modifié), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation. "

 

 

 

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