Article GA 1 : Conditions d'application
§ 1.
Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements
à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux
aménagements ou modifications réalisées dans les établissements
existants. En l'absence de dispositions particulières prévues
par les règles ci-après, les dispositions du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public sont applicables.
Les titres II, III et IV ci-après ne s'appliquent qu'aux établissements
des 1re ,2e ,3e et 4e
catégories.
§ 2.
Les dispositions relatives aux vérifications techniques
et à l'entretien sont applicables à tous établissements,
qu'ils soient à construire, à remanier ou existants.
Article GA 2 : Domaine d'application
§ 1.
On distingue trois types de gares :
les
gares aériennes ;
les gares souterraines ;
les gares mixtes.
1.1 Les
gares souterraines sont celles dont les emplacements à prendre
en compte répondent aux trois conditions simultanées suivantes
:
être
situées au-dessous du niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers
;
avoir la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale
ne donnant pas à l'air libre ;
être couvertes en totalité.
Ces gares peuvent comprendre plusieurs niveaux de sous-sols accessibles
au public, et leur point le plus bas être à plus de six
mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
1.2
Les autres gares sont soit aériennes, soit mixtes si elles
comportent une partie souterraine.
§ 2.
On distingue par ailleurs, à l'intérieur des gares, trois
types d'emplacements :
2.1
Emplacements où le public stationne :
a) A caractère d'exploitation :
bureaux de renseignements, bureaux d'informations, bureaux de réservations,
consignes à bagages, salles d'attente, bureaux de marchandises.
b) A caractère commercial :
buffets, relais-toilettes, commerces de façade (c'est-à-dire dans
lesquels le public ne se trouve pas enfermé dans un local)
tels que buvettes, bibliothèques, tabacs, etc.
c) A caractère social :
Accueil des immigrés, protection de la jeune fille et de l'enfant,
etc.
2.2
Emplacements où le public transite :
couloirs, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs.
2.3
Emplacements où le public stationne et transite :
salles des pas perdus, salles de vente des billets, salles de correspondance,
plates-formes transversales (1) ainsi que les quais pour
les gares souterraines, et les quais souterrains des gares
mixtes.
(1) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent
dans les gares têtes de lignes de chemin de fer.
§ 3.
(Arrêté du 21 septembre 1994) "Type d'activité
ferroviaire :
On distingue deux types d'activités :
3.1
Les gares exclusivement voyageurs dans lesquelles ne circulent
et ne stationnent que des trains de voyageurs avec éventuellement
leurs fourgons à bagages ou postaux et où les autres activités
effectuées sur les voies de service sont uniquement liées
aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques,
avitaillement, etc.).
3.2
Les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également
des trains de marchandises. "
Article GA 3 : Détermination des effectifs,
de la catégorie et de l'activité ferroviaire des gares (Intitulé
modifié par l'arrêté du 21 septembre 1994).
Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes
leurs parties définies à l'article 2 sont prises en compte,
à l'exception des emplacements visés à l'article GA 2, § 2 (2.2).
Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail
lorsqu'ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement
indispensables à l'exploitation dans les conditions prévues
à l'article CO 28
du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements
ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis
aux présentes règles de sécurité.
§ 1.
Détermination des effectifs :
1.1. Gares aériennes :
Emplacements où le public stationne :
- une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
- une personne par deux mètres carrés.
1.2. Gares souterraines :
Emplacements où le public stationne :
- une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
- l'effectif est celui justifié par l'exploitant.
1.3. Gares mixtes :
La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle
du 1.2. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination
des effectifs est à considérer suivant trois cas :
-
si les dégagements de la partie souterraine débouchent à
l'air libre, l'effectif de la partie aérienne reste celui
du 1.1 ;
- si les dégagements de la partie souterraine débouchent
en totalité dans la partie aérienne, l'effectif à prendre
en compte est la somme des effectifs déterminés en 1.1 et
1.2 ;
- si les dégagements de la partie souterraine débouchent
partiellement dans la partie aérienne, l'effectif à prendre
en compte est celui déterminé par 1.1 auquel s'ajoute l'effectif
de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne
; ce dernier effectif est justifié par l'exploitant.
1.4 Autres emplacements :
a) Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables
à l'exploitation : l'effectif est déterminé suivant les
dispositions du règlement de sécurité ;
b) Emplacements à usage de travail : l'effectif est déterminé en
fonction du personnel appelé à y travailler.
§ 2.
Détermination de la catégorie (classement).
L'effectif global est obtenu par addition des résultats issus de
l'application des 1.1 et/ou 1.2 et/ou 1.3 et/ou 1.4.
Le classement des gares est fixé comme suit :
1re , 2e , 3e ou 4e
catégories : celles dont l'effectif global est supérieur
à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément
à l'article R.123-19 du code de la
construction et de l'habitation ;
5e catégorie : celles dont l'effectif global est, au
plus, égal à 200 personnes.
§ 3.
(Arrêté du 21 septembre 1994) " Détermination
du type d'activité ferroviaire :
Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2
§ 3, est un critère pris en compte pour la détermination
du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec
un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines
comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au
public, de leurs structures principales et des dalles situées
immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4
§ 9.1, art. GA
5 § 2, et art. GA 6 § 2 ci-après).
Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant,
jointe à la demande de permis de construire. A défaut c'est
l'activité "voyageurs plus marchandises" qui sera
prise en compte pour la détermination du degré de résistance
au feu des structures considérées.
En application de l'article R.123-21 du code de la
construction et de l'habitation, toute modification des
conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer
d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de
transit de trains de marchandises telles qu'indiquée à l'article
GA 2, § 3, devra faire l'objet d'une déclaration
au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission
visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des
règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables
aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine
public du chemin de fer et rigoureusement indispensable
à l'exploitation de celui-ci (Arrêté du 20 février 1983
modifié), les mesures complémentaires rendues nécessaires
par cette nouvelle situation. "