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CHAPITRE 2

Article GA 10 : Gares souterraines

§ 1. Installations d'alarme et d'alerte.

Ces installations doivent satisfaire aux dispositions de l'article GA 9 (§ l) ci-avant.

§ 2. Autres moyens de secours contre l'incendie.

Outre les moyens prévus à l'article GA 9 (§ 2) ci-avant, la défense contre l'incendie doit être assurée, par des colonnes sèches, dans les gares qui comportent plusieurs sous-sols et dont la surface des quais est supérieure à 1 000 m².

Dans les gares profondes et/ou complexes, des moyens de défense complémentaires peuvent être prévus. Ces moyens peuvent être des colonnes humides, installations de détection automatique d'incendie, installation fixe d'extinction automatique, tours d'incendie, postes de sécurité, liaisons par interphone, etc.

CHAPITRE 3

Article GA 11 : Gares mixtes

Les dispositions à adopter sont celles qui correspondent respectivement aux parties aériennes (article GA 9) et souterraines (article GA 10).

 

 

 

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