Article GA 10 : Gares souterraines
§ 1.
Installations d'alarme et d'alerte.
Ces installations doivent satisfaire aux dispositions de l'article
GA 9 (§ l) ci-avant.
§ 2.
Autres moyens de secours contre l'incendie.
Outre les moyens prévus à l'article GA 9
(§ 2) ci-avant, la défense contre l'incendie doit être assurée,
par des colonnes sèches, dans les gares qui comportent plusieurs
sous-sols et dont la surface des quais est supérieure à
1 000 m².
Dans les gares profondes et/ou complexes, des moyens de défense
complémentaires peuvent être prévus. Ces moyens peuvent
être des colonnes humides, installations de détection automatique
d'incendie, installation fixe d'extinction automatique,
tours d'incendie, postes de sécurité, liaisons par interphone,
etc.
CHAPITRE 3
Article GA 11 : Gares mixtes
Les dispositions à adopter sont celles qui correspondent respectivement
aux parties aériennes (article GA 9)
et souterraines (article GA 10).