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SOUS-CHAPITRE 2 :  ETABLISSEMENTS DU TYPE CTS : CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES A IMPLANTATION PROLONGEE (Arrêté du 7 mars 1988)

Section I : Généralités

Article CTS 38 : Etablissements assujettis (Arrêté du 7 mars 1988)

Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à six mois. Les mesures définies au sous-chapitre 1 sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.

Article CTS 39 : Implantation (Arrêté du 7 mars 1988)

En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.

Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

 

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