Article CTS 38 : Etablissements assujettis
(Arrêté du 7 mars 1988)
Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux
établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui
sont implantés pour une durée supérieure à six mois. Les mesures
définies au sous-chapitre 1 sont applicables. Toutefois, certaines
d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions
des articles ci-après.
Article CTS 39 : Implantation (Arrêté
du 7 mars 1988)
En aggravation des dispositions de l'article CTS 5,
les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.
En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
-
quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux
établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un
au moins des deux établissements est à risques particuliers.
Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans
exclus).
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions
ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine
les mesures d'isolement équivalentes.