Article CTS 40 : Ossature - Enveloppe
- Ancrages (Arrêté du 7 mars 1988)
§ 1.
L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne
ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de
la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.
Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être
en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter
tout accident.
Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou
toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à
tester.
§ 2.
Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage
de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De
plus, les manuvres précitées doivent avoir lieu en présence
effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter
des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du
public.
Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture,
situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre
d'interdire l'alimentation électrique du système.
§ 3.
En aggravation des dispositions de l'article CTS 8,
les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent
être en matériaux de catégorie M2.