Article CTS 49 : Registre de sécurité
(Arrêté du 7 mars 1988)
§ 1.
Les dispositions de l'article CTS 30,
paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre
de sécurité ne sont pas applicables.
§ 2.
La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe
I prévue à l'article CTS 30,
§ 1) doit comporter également les documents attestant la conformité
des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.
Article CTS 50 : Visites des commissions
de sécurité (Arrêté du 7 mars 1988)
Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité
lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :
1re catégorie : une fois par an ;
2e catégorie : une fois tous les deux ans ;
3e et 4e catégories : une fois tous les trois
ans.