Section
5 : Installations de chauffage ou de cuisson
Article CTS 46 : Stockage d'hydrocarbures
liquides (Arrêté du 7 mars 1988)
Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité
supérieure à cinquante litres doit être éloigné de dix mètres au
moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.
Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité
des liquides inflammables stockés doit être aménagée.
Section 6 : Eclairage
Article CTS 47 : Eclairage de sécurité
(Arrêté du 7 mars 1988)
En aggravation de l'article CTS 22,
paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux
lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction
de la surface totale accessible au public.
Article CTS 48 : Blocs autonomes
d'éclairage de sécurité
SUPPRIME PAR ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2001
|