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IT

Section 5 :  Installations de chauffage ou de cuisson

Article CTS 46 : Stockage d'hydrocarbures liquides (Arrêté du 7 mars 1988)

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à cinquante litres doit être éloigné de dix mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

Section 6 : Eclairage

Article CTS 47 : Eclairage de sécurité (Arrêté du 7 mars 1988)

En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

Article CTS 48 : Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

SUPPRIME PAR ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2001

 

 

 

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