Article CTS 1 : Etablissements assujettis
§ 1. Le présent chapitre
du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement
de sécurité.
Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et
structures.
Les dispositions du livre II, titre Ier, ne sont pas applicables,
sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés
dans la suite du présent chapitre.
§ 2.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements
destinés par conception à être clos en tout
ou partie et itinérants, possédant une couverture
souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals,
de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.,
dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou
égal à cinquante personnes.
§ 3.
Les établissements pouvant recevoir plus de (Arrêté du 10 juillet
1987) " vingt " personnes mais moins de cinquante
personnes sont soumis aux seules dispositions de la section IX.
§ 4. Les établissements comportant deux niveaux
(structures à étage) sont soumis aux seules dispositions
du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli
et la durée de leur implantation.
§ 5.
Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent
type.
§ 6.
Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont
considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application
du présent règlement.
Article CTS 2 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode
de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements
faisant l'objet du livre II.
Article CTS 3 : Attestation de conformité
§ 1.
L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par
le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement
est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après
avis de la commission consultative départementale de la protection
civile.
Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces
établissements, le propriétaire (Arrêté du 7 mars 1988) "
ou le constructeur " doit au préalable faire appel à un "
bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes
et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues
à l'article CTS 4.
(Arrêté du 7 mars 1988) "La demande du propriétaire
ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans
un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission
de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première
implantation. "
§ 2.
Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines
suivants :
- la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage)
;
- la réaction. au feu de l'enveloppe.
En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage,
électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes
ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article
R. 123-43 du code de la
construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels
nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification
peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis
ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes
agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois
après la première admission au public.
§ 3.
Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation
de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour
les établissements nouveaux.
Article CTS 4 : Habilitation des bureaux
de vérification
§ 1.
Les conditions à remplir par les bureaux de vérification candidats
à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes
:
a) Justifier d'une expérience professionnelle ;
b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines
visés à l'article CTS 3
(§ 2, 1er alinéa) ;
c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et
des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre
;
d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant
à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés
;
e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant
la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités
prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions
de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies
par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;
f) Adresser au commissaire de la République du département dans
lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant
:
-
les statuts de cet organisme ;
- les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des
gérants et des membres du personnel de direction ;
- la liste du personnel de vérification avec ses qualifications
et les références de ses activités antérieures ;
- les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et
l'engagement d'agir en toute impartialité ;
- le tarif des honoraires.
§ 2.
L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur
qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au
paragraphe 1, f.
L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale
de sécurité pour une période maximale de cinq ans. La procédure
de renouvellement est identique à celle suivie pour la première
demande.
§ 3.
L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre
de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.
§ 4.
Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire
de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs
ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des
vérifications.
§ 5.
La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation
ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.
Article CTS 5 : Implantation
§ 1.
Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant
pas de risque d'inflammation rapide (Arrêté du 10 juillet 1987)
" et être éloignés des voisinages dangereux ".
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas
se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant
un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins.
Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité
incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis
en place.
§ 2.
Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale
et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la
moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter
aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage.
Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.
Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues
à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale
de :
7
mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes
;
3,50 mètres, pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ;
cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme
point d'ancrage.
Article CTS 6 :
Matières et produits dangereux
Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser (sauf pour la vente
et l'exposition) des gaz combustibles ou toxiques, des liquides
inflammables (l) (ou assimilés), des aérosols, des explosifs et
des matières facilement inflammables.
(1) Tels que définis dans la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement (art.2 de la loi n°76-663
du 19 juillet 1976 [Journal officiel du 20 juillet 1976]).
Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant
la présence du public.
Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit
faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ;
elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées
aux risques, sont prises.