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Section 2 : Construction

Article CTS 7 : Installation - Résistance aux intempéries et risques divers (Arrêté du 18 novembre 1987)

§ 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 KN par mètre carré, et d'une surcharge de neige de 0,1 KN par mètre carré en projection horizontale.

Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

a) La pression dynamique de base normale de 0,47 KN par mètre carré est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême. Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

c) Le calcul est fait pour un site dit normal (ks = 1) ;

d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissant  M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charges, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...)

§ 2. L'établissement doit être évacué :

- soit si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;
- soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;
- soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

§ 3. Pour les établissements existants, il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public, compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

Article CTS 8 : Ossature et enveloppe

§ 1. L'ossature constituant la structure rigide de l'établissement (mâts, potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en toutes circonstances, l'évacuation du public.

§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) " La couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité (1).

(1) La preuve du classement en réaction au feu du matériau peut être apportée :

- soit par le marquage " NF - Réaction au feu " attribué par l'association française de normalisation (Afnor) ;
- soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur), complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu (Arrêté du 10 juillet 1987) " et de la référence commerciale du produit ".

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe III du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction (Arrêté du 30 juin 1983 - Journal officiel du 1er décembre 1983).

Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M3 sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble des conditions suivantes sont réalisées :

la bande transparente se trouve, d'une part, à 0,50 mètre au moins de la partie supérieure de la ceinture (ou de l'élément constituant la couverture), d'autre part, à 0,50 mètre au moins au-dessus du sol ;

la partie supérieure de la bande ne s'élève pas à plus de 2,50 mètres du niveau du sol ;

la longueur d'une bande n'excède pas 5 mètres, chaque élément transparent étant distant de 0,50 mètre au moins d'un autre élément transparent ;

la longueur totale des panneaux comportant des bandes transparentes ne dépasse pas le demi-périmètre de l'établissement.

§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, les bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4, ainsi que les commissions consultatives départementales de la protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.

Toutefois, les matériaux justifiant de la marque de qualité " NF - Réaction au feu " sont dispensés de ces prélèvements.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation ...). "

Article CTS 9 : Numéro d'identification

§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le commissaire de la République lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

§ 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélébile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.

 

 

 

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