Article CTS 15 : Conditions d'emploi
§ 1.
Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils
de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs
électriques, etc.).
Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur
de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.
Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur
; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux
de catégorie M2.
Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le
ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de
l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un
écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins
autour du ou des générateurs.
(Arrêté du 7 mars 1988) " Si la puissance utile totale
est supérieure à 70 kW, le ou les appareils peuvent être situés
à trois mètres de la paroi extérieure de l'établissement sous
les réserves suivantes :
-
il existe un écran réalisé en matériaux incombustibles sur un
mètre au moins autour du ou des générateurs ;
- il existe un clapet coupe-feu une demi-heure situé dans le conduit,
à déclenchement thermique fonctionnant à 70°C ;
- le conduit de raccordement est réalisé en matériaux de catégorie
M2. "
§ 2.
Les appareils de cuisson (Arrêté du 7 mars 1988) " indépendants
" sont interdits à l'intérieur des établissements. Toutefois,
à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après
avis de la commission de sécurité.
(Alinéa 2 abrogé par arrêté du 7 mars 1988.)
§ 3.
(Arrêté du 7 mars 1988) " Les véhicules ou conteneurs
spécialisés destinés à la cuisson ou au réchauffage des aliments
dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés
à l'intérieur dans les conditions suivantes :
a) Les équipements de réchauffage ou de cuisson sont conformes
aux normes et ils sont entretenus périodiquement ;
b) Ces équipements sont situés à une distance minimale de deux
mètres par rapport à la zone accessible au public ;
c) Le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à une distance
minimale de un mètre de l'enveloppe de l'établissement, de tout
rideau de partition et de tout élément participant à la structure
;
d) Les équipements visés au a) ne peuvent être alimentés que par
le gaz ou l'électricité ;
e) Les circuits alimentant ces équipements doivent comporter à
proximité un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation facilement
accessible, bien signalisé et hors de portée du public ;
f) Réseau gaz :
-
réaliser le réseau au moyen de canalisations métalliques à l'exception
du raccordement aux bouteilles qui peut être réalisé au moyen
d'un tuyau souple ;
- interdire les brasures tendres (température de fusion du métal
d'apport inférieure ou égale à 450°C) ;
- protéger mécaniquement les canalisations ;
- respecter les dispositions du D.T.U. 61.1 en ce qui concerne
les canalisations situées à l'intérieur des véhicules ;
- les fixer solidement ;
- les rendre visibles sur toute leur longueur, ne pas les brider
;
- les disposer de façon qu'elles ne puissent être atteintes par
les flammes ou produits de combustion ;
g) Bloc cuisine du véhicule :
-
les parois intérieures et les revêtements éventuels doivent réalisés
respectivement en matériaux M0 et M2 ;
les
ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles comportent
en partie haute une retombée verticale de 0,30 mètre ;
- les appareils de cuisson ou de chauffage doivent être fixés
solidement aux parois ;
- une extraction d'air vicié, des buées au des graisses débouchant
à l'extérieur de l'établissement doit être réalisée au moyen d'un
conduit en matériaux M0 et d'un extracteur de ventilation mécanique
contrôlée de 2e catégorie(au sens de l'article CH 42
du règlement de sécurité du 25 juin l980 (livre II, titre 1er
) ;
- le conduit d'extraction doit être implanté de façon telle que
la toile ne risque pas d'échauffement dangereux ; de plus il doit
être nettoyé régulièrement ;
h) Les installations électriques doivent être conformes à la norme
française NF C 15-100 ;
i) La zone de cuisson doit comporter deux extincteurs adaptés aux
risques présentés et facilement accessibles ;
j) Les équipements de réchauffage ou de cuisson sont soumis également
aux dispositions des articles CTS 3,
CTS 35
et CTS 36.
Dans le cas où l'ensemble des prescriptions ci-dessus ne peut être
réalisé, le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à l'extérieur
de l'établissement et à une distance minimale de cinq mètres.
Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente
de cuisine, réalisée obligatoirement en matériaux de catégorie
M2 et reliée à l'établissement.
§ 4.
Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit
être implanté de façon telle qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation
du public, ni l'intervention des secours.
Il doit être situé à une distance minimale de trois mètres de l'établissement
et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance
minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements.