CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-55 Les établissements existants qui n'étaient
pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient
pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions
du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet
dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de
cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes,
ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave
pour la sécurité du public. |