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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-17

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables:
- aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
- aux établissements pénitentiaires;
- aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.

 

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