Réglement
du 25 Juin 1980 (Type M)
(Réglement
de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique
dans les Etablissements Recevant du Public.)
CHAPITRE
II : Etablissements
du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.
Section I : Généralités.
Article
M 1 : Etablissements assujettis. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux magasins de ventes, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif
du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
-
100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages
en surélévation.
- 200 personnes au total.
§
2 - Pour l'application des mesures contenues dans le présent
chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement
comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres
établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur
évacuation, tributaires de mail clos. Les mails peuvent comporter
des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions
figurant à l'Article M 8 ci-après.
§
3 - Le centre commercial constitue un groupement d'établissements
recevant du public au sens de l'Article R.123-21 du code de la construction
et de l'habitation et de l'Article GN 2 du présent règlement.
Article
M 2 : Calcul de l'effectif.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1- -a-
Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux
de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée
au public selon la densité d'occupation suivante :
-
Au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré.
- Au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré.
- Au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés.
- Aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
A moins
que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition
du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évoluée
forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de
tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
-b-
Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible
d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante
:
-
Pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface
totale.
- Pour les locaux de ventes : conformément aux dispositions fixées
au a ci-dessus.
Toutefois,
dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif
du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne
par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles
au public.
§
2 - -a- Outre les dispositions
prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages
et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée
pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité,
si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une
affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus,
soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature
de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison
de manifestations temporaires telles que expositions.
-b-
Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents
niveaux peuvent être autorisées, après autorisation de la commission
de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement (Arrêté
du 10 Juillet 1997) " notamment pour certaines activités à faible
densité non définies au paragraphe 3 ci-après ".
§
3 -
En ce qui concerne certaines exploitation à faible densité de public,
telles que :
-a-
(Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Magasin de vente de meubles et magasins
de vente d'articles de jardinage ", l'effectif théorique du public
est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers
de la surface des locaux accessibles au public.
-b-
Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500
mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent
avoir une largeur minimale de 3 unités de passages chacune, l'effectif
théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre
carré sur le tiers de la surface des locaux recevant du public.
Section
II : Construction, isolement, distribution.
Article
M 3 : Conception et desserte. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les dispositions
des Articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements
visés au présent chapitre.
Article
M 4 : Isolement par rapport aux tiers.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 - Les exploitants du présent type doivent être considérés,
au sens de l'Article CO6 comme des établissements à risques particuliers.
Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction
automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.
§
2 -
Un tiers, à l'exception des établissements du TYPE R ou U, peut communiquer
avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies
à l'Article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement
soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial
soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à
eau. (Arrêté du 21 Juin 1982.)
" Cette
dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de
stationnement couvert (Arrêté du 12 Juin 1995.) ''d'une capacité inférieure
ou égale à 250 véhicules''.
" Toutefois,
les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes
du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant
les heures d'exploitation de ce dernier.
§
3 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Un parc de stationnement
couvert (Arrêté du 12 Juin 1995) ''d'une capacité inférieure ou égale
à 250 véhicules'' placé ou non sous la même direction qu'un établissement
du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions
prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
"
Article
M 5 : Intercommunication avec un parc
de stationnement couvert.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Des intercommunications
entre magasins ou mails et parcs de stationnements couverts sont autorisées
sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent
aux dispositions suivantes :
-a-
Dispositions générales applicables dans tous les cas :
-
(Arrêté du 21 Juin 1982) " le sas et les escaliers éventuels y débouchant
sont considérés comme des dégagements accessoires ".
- Le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité
de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La
porte de cet escalier, PF de degrés demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur
et est munie d'un ferme porte.
- Surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés.
- Les baies du sas sont munies de porte coupe-feu à fermeture automatique
répondant aux exigences de l'Article (Arrêté du 10 Novembre 1994)
" CO 47 (paragraphe 1,2 et 3) " ; ces portes doivent se trouver
à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du
21 Juin 1982) " et elles peuvent être coulissantes ".
- Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent
être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part
et d'autre des portes et à 2 mètres environs de ces dernières.
- La sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la
fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas coté " feu ", puis
celles des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation
maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur.
- Si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre,
on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies
du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer
la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif
de commande ou d'alimentation.
- Toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
-b-
Dispositions particulières applicables suivant
le cas considéré.
-b1-
Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc
situés au même niveau :
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
- Parois
incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures.
- Le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu
de degrés une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont
battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
-b2-
Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots,
magasin et parc situés au même niveau :
Les
dispositions du sous-paragraphe b1 ci-dessous sont applicables. La
largeur des portes du sas doivent être de deux unités de passage.
-b3-
Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc
situés à des niveaux différents :
-
L'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée
au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs
roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degrés
coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette
cage donne accès au sas.
- Le sas peut se situer au niveau parc ou magasin.
Ses
caractéristiques sont les suivantes :
-
Parois incombustibles et de degrés coupe-feu 2 heures.
- Il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de
degrés une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes,
elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. (Arrêté du 21
Juin 1982) " Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degrés
demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc
est CF de degrés une heure ".
- De plus, la surface du sas doit être augmentée. Si plusieurs escaliers,
mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs
y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors
être supérieure à la surface totale des cabines.
- L'information recueillie par les détecteurs visés à l'Article
CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe,
ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt
des ascenseurs, des escaliers et des trottoirs roulants aboutissant
au sas, en cas d'incendie.
- Le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer
avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs.
- Dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières
des ascenseurs conformes à l'Article CO 53 (§3) peuvent obturer
l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes
coupe-feu de degrés une heure et demie.
-b4-
Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin
et parc situés à des niveaux différents :
Les
dispositions du sous-paragraphe b3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités
de passage.
Article
M 6 : Isolement interne. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par
des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails
des centres commerciaux.
(Arrêté
du 21 Juin 1982.) " La création des mezzanines est interdite entre
les niveaux précités. "
§
2 -
Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être regroupés
tous les 4 500 mètres carrés par des portes coupe-feu de degrés deux
heures à fermeture automatique.
Article
M 7 : Distribution intérieure des centres
commerciaux. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les exploitants, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres
commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux
incombustibles, revêtements exclus.
De plus et en aggravation de l'Article CO 42 (§1), ces parois doivent
être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé
pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.
§
2 -
Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations
des TYPES M,N,T et W groupées sur une surface totale inférieure à
300 mètres carrés.
§
3 -
Toutefois, en atténuation des dispositions de l'Article CO 24 (§1),
aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles
séparant les exploitations du mail.
§
4 - (Arrêté du 24 Janvier 1984.) " par dérogation aux dispositions
de l'Article CO 28 (§1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve
et la surface de vente accessible au public si la surface totale de
l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et
en outre protégée par une installation fixe d'extinction à eau conforme
aux normes françaises.
Section III : Dégagements.
Article
M 8 : Dispositions particulières. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Dans
les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'Article
M 1 (§2) ne doivent être réalisées qu'après accords
écrit du responsable visé à l'Article R. 123-21 du Code de la Construction
et de l'Habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces
installations respectent les dispositions des Articles CO 37 et CO 38
relatif au maintient de la largeur réglementaire des dégagements.
Article
M 9 : Libre-service avec ou sans chariots.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service
doivent respecter les dispositions suivantes :
-
Les passages entre les caisses peuvent compter comme dégagements
normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins
(Arrêté du 21 Juin 1982) " 0,60 mètre " ; si ces passages ne sont
pas compter comme des dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que
0,45 mètre de large sur une longueur maximum de 2,50 mètres.
- Si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent
avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses
de front.
- Des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés
dans les conditions suivantes :
-a- Groupe de moins de dix
caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence
du coté opposé à l'accès du public.
-b- Groupe de dix caisses
: un dégagement à chacune de ses extrémités.
-c- Groupe de plus de dix
caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des
dégagements intermédiaires judicieusement répartis.
§
2 -
Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements
visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du
public, leur accès ne peut être interdit que par des (Arrêté du 21
Juin 1982) " dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase
de l'Article CO 45 (§2). "
§
3 -
En atténuation des dispositions de l'Article CO 48 (§2) les tourniquets
sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils
sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisse peut être pris en compte dans
le nombre des dégagements normaux.
Toutefois la largeur libre minimale après effacement doit être de
0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou
deux unités de passage.
§
4 - (Arrêté du 2 Février 1993.) " Chaque groupe de caisses
doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du
10 Novembre 1994) ''0,90 mètre'' de large, praticables aux handicapés
:
-
De 1 à 20 caisses : un passage.
- De 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire.
- Au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe
de 20 caisses.
" Ces
circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé. "
" Les dégagements rectilignes de deux unités de passages prévus au paragraphe
1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passage entre caisse praticable
aux handicapés. "
Article
M 10 : Emploi des chariots. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est
admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure
ou égale à 0,60 mètre et que la largeur des circulations principales
et des circulations secondaires soient respectivement de :
-
Quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptible
de recevoir (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes et plus.
- Trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptible
de recevoir moins de (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes.
§
2 -
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et
dégagements entre caisses ou groupe de caisse.
§
3 -
Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public,
doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où
ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
Article
M 11 : Centres commerciaux : sortie
des exploitations et des mails. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La distance maximale, mesurée suivant l'axe de circulation, que le
public doit parcourir :
-
Soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie
sur l'extérieur ou un dégagement protégé.
- Soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur
ou un dégagement protégé, est fixé comme suit :
-a- Au rez-de-chaussée :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités
ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire.
-b-
En étage ou en sous-sol :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités
ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire. La distance maximale à parcourir
est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un
tel escalier est autorisé.
§
2 -
Pour l'application des dispositions de l'Article CO 38, les exploitations
susceptible de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir
un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant
vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés
tels que défini ci-après :
-
De 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire.
- De 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de
passage.
- Au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur
des dégagements normaux.
En atténuation
des dispositions de l'Article CO 38 (§1), les exploitants recevant
de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités
ouvrant sur les mail.
§
3 - Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent
posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs
cumulés :
-
Du public circulant dans le mail tel que calculé à l'Article
M 2 (§1,b).
- Du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont
l'évacuation est prévue par ce mail.
Article
M 12 : Escaliers et escaliers mécaniques.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 52 (§3), l'ensemble
de protection de l'Article des escaliers n'est admise que si l'établissement
ne comprend qu'un seul étage sur rez-de-chaussée.
§
2 -
En application des dispositions de l'Article CO 52 (§2), la protection
de tous escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement
en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des Sapeurs-Pompiers,
n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent
être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques
pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au delà du deuxième
étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou regroupée au
droit du plancher haut du deuxième étage.
§
3 -
le choix des escaliers à protégé doit être arrêté, après avis de la
commission de sécurité, selon les directives ci-après :
-a-
Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié
du nombre et de la largeur totale réglementaire.
-b- L'encloisonnement doit porter
sur les escaliers desservant le maximum d'étage et être réalisa
sur la totalité des niveaux desservis.
-c- Les escaliers protégés doivent
être judicieusement répartis.
§
4 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 51, les escaliers
desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement
comporter des contremarches.
§
5 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 36 (§4), les escaliers
mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les
niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans
le nombre des dégagements normaux.
Article
M 13 : Circulations intérieures. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les circulations principales, telles que définies à l'Article CO 34
(§3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours
joindre facilement deux sorties. Dans les étages et les sous-sols, ces
circulations doivent desservir les escaliers visés à l'Article
M 12 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur
doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties
les plus proches.
Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une
largeur minimale de 0,90 mètre.
Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons
de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent.
Elle ne doivent pas former un cul-de-sac.
Article
M 14 : Visibilité des signalisations.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
En aucun cas las panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent
diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorites et
des sorties de secours.
§
2 -
Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux
de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées
de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des
dérogations de l'Article CO 42 (§2) peuvent être accordées après avis
de la commission de sécurité.
Section IV : Aménagement intérieur.
Article
M 15 : Comportement au feu des matériaux.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
En aggravation des disposition de l'Article AM 15, l'agencement principal
ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux
de catégorie M 3.
Article
M 16 : Réserve d'approche. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
définition : On appelle réserve d'approche un volume non isolé des
locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées
aux besoins journaliers.
§
2 -
Caractéristiques :
Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes
:
-
Le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres
cube si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction
automatique à eau.
- Une des dimension au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres.
- Les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles
par un intervalle d'au moins 8 mètres.
- La superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau
n'est pas supérieur au dixième de la superficie des locaux de ce
niveau.
- Les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche
ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées.
- L'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition,
à l'entrée de chacune d'elles, de la mention " sans issue, interdit
au public ".
Article
M 17 : Atelier de fabrication et/ou
de préparation des aliments. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés
dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre
aux condition suivantes :
-
Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres
carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres.
Ils sont :
- (Arrêté du 23 Décembre 1996.) " séparés des autres exploitations
et de leurs propres locaux de réserve par des parois répondant
aux exigences de l'Article M 7 (§1 et 2).
- Séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants
dans les conditions prévues aux Articles CO 28 (§1) et M 49 (§1).
- Séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que
soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie
M 1, y compris les revêtements éventuels.
- Protégé par une installation fixe d'extinction automatique à
eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus.
- En dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés
des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement
d'un hauteur minimale de 0,50 mètre.
§
2 -
Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi
d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale supérieur à 20
kW, les dispositions des sections I,II et V du chapitre X du titre
Ier du présent livre sont applicables. En atténuation des dispositions
du paragraphe 3 de l'Article GC 15 :
-
Aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles
séparant ces ateliers de la zone accessible au public.
- Ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de
catégorie M 1.
§
3 -
Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi
d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale
à 20 kW, les dispositions des sections I,IV et V du chapitre X du
titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions
prévus à l'Article M 34.
Section V : Désenfumage.
Article
M 18 : Dispositions générales. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés
situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie
supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage
doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV
du titre Ier du présent livre.
Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.
§
2 -
Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent
être désenfumés, dans les conditions prévus au chapitre IV du titre
Ier du présent livre.
§
3 -
Les mails sont désenfumés dans les même conditions que les grands
locaux.
§
4 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Les commandes des dispositifs
de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. "
Article
M 19 : Cas particuliers des locaux
établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux.
[Index Alphabétique]
[Table
des Matières]
§
1 -
Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication
entre eux, chaque niveaux doit être désenfumés séparément dans les
conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Toutefois,
dans certains cas particuliers, tel que ceux visés à l'Article
M 6 (§1), les dérogations à ces dispositions peuvent être
admises après avis de la commission de sécurité.
§
2 -
Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication
entre eux, telle que prévue à l'Article M 6 (§1),
doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres.
Ils peuvent
être désenfumés par des exutoires situés au derniers niveau, sous
réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :
-
Les exutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication
; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement.
- Leur surfaces utiles est celle requise pour un canton de 1600
mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle
que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage
dans les établissement recevant du public est la hauteur totale
du puis de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée
au dernier niveau.
Section VI : Chauffage et ventilation.
Article
M 20 : " Etablissement de 1ère,2ème
et 3ème catégories " (1)
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- Soit
par des appareils de protection à combustion installés dans les
conditions fixées aux Articles CH 5 et CH 6.
- Soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux
conditions de l'Article CH 40.
- (Arrêté du 11 Septembre 1989.) " soit par des appareils de chauffage
indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux
radiants, aérothermes) répondant aux conditions des Articles CH
44 à CH 55 ".
- (Al. 4 abrogé par arrêté du 11 Septembre 1989.).
- (Arrêté du 21 Juin 1982.) " soit par des sous-stations ou des
générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à
l'Article CH 11 ".
§
2 -
En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent
livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud
ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les
locaux de vente, doivent constituer un réseau indépendant et séparé
des circuits desservant les autres locaux.
(1)
Intitulé modifié par arrêté du 11 Septembre 1989.
Article
M 21 : (Abrogé
par arrêté du 11 Septembre 1989). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Article
M 22 : Etablissement de 4ème catégorie.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
(Arrêté du 11 Septembre 1989.) " Le chauffage des locaux de vente
peut être assuré dans les conditions définies à l'Article
M 20.
§
2 - En aggravation des dispositions de l'Article CH 50,
les appareils à combustion solide, liquide ou gazeux doivent être
placés le plus près possibles de leur conduit de fumée ; en tout état
de cause, le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit
pas excéder 2 mètres.
§
3 -
En aggravations des dispositions de l'Article CH 48 (§1), les appareils
à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés
de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact
de leurs parois. Le remplissage des appareils à combustion liquide
est interdit pendant la présence du public.
Section VII : Installation électriques.
Sous-Section
1 : Eclairage normal.
Article
M 23 : Suspension des appareils. Les
appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Sous-Section
2 : Eclairage de sécurité.
Article
M 24 : Généralités. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter
un éclairage de sécurité.
§
2 -
Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être dotés d'un
éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux
conditions requises pour :
-
Le Type A, en cas de groupe moteurs thermiques générateurs.
- Le Type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.
§
3 -
Dans les établissements de 3ème et 4ème catégories cet éclairage doit
être de type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.
§
4 -
Dans les centres commerciaux :
-a-
Les exploitations du Type M recevant plus de 700 personnes, les
mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter
un éclairage répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
-b- Les autres exploitations
de Type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux
dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, dans les locaux
de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité
peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie
à l'Article EC 7 (§2, 1er alinéa).
-c- (Arrêté du 21 Juin 1982.)
" Les exploitations de tous les Type placées sous une même direction
administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale
pour l'éclairage de sécurité ".
-d- La source centrale d'une
grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties
communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité
unique du directeur de la grande surface.
Section VIII : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements
accessibles au public.
Article
M 25 : Dispositions générales. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des
moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées
au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions
particulières ci-après.
Article
M 26 : Matériel d'extinction.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être
assurée selon l'importance et les risques présentés.
-a-
Etablissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du
10 juillet 1987) " y compris les mails éventuels " excède 3000 mètres
carrés :
- Par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement
répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés,
en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un
appareil ne dépasse pas 15 mètres.
- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
- Par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Le
nombre des emplacements doit être déterminé de façon que toute
la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux
jets de lance.
- Par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
-b-
Etablissement de 1ère, 2ème et 3ème catégorie dont la superficie
des locaux de vente n'excède pas 3000 mètres carrés :
- Dans les mêmes conditions que les établissements visés au a
ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique
à eau.
-c-
Etablissements de 4ème catégorie :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum
judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150
mètres carrés, en sorte que la distance maximum à parcourir pour
atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres.
- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§
2 -
Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés
peuvent être imposés dans certains cas particuliers.
Article
M 27 : Système d'extinction automatique
à eau. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que
les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation
doit être réalisée dans les conditions prévus à l'Article MS
27 a.
§
2 -
(Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Dans les autres cas, le système installé
doit être de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210.
Le dédit et la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux
différentes hauteurs de stockage. "
Article
M 28 : Aménagements de sauvetage et
d'intervention. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en
plus des dégagements normaux, pour faciliter :
-
L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés.
- L'intervention des secours.
§
2 -
Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements
élevés, particulièrement importants ou dangereux.
Article
M 29 : Service de sécurité incendie.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont
un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6000
personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveau
de vente où l'effectif du public est supérieur à 4000 personnes, la
surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de
sécurité incendie dans les conditions fixées par l'Article (Arrêté
du 12 Juin 1995) " MS 46 ".
§
2 -
Le nombre d'agents de sécurité incendie prévus à l'Article (Arrêté
du 12 Juin 1995) " MS 46 " doit être majoré d'une unité à partir de
6000 personnes par fraction supplémentaire de 3000 personnes.
§
3 -
Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent
être placés sous l'autorité du responsable du groupement.
De plus,
chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 3000
personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par
des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de
secours.
§
4 -
Dans les établissements recevant plus de 3000 personnes, inclus ou
non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions
du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits
sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en
œuvre des moyens de secours.
Article
M 30 : Système de sécurité incendie.
( Arrêté du 2 Février 1993). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les
systèmes de sécurité incendie sont définis à l'Article MS 53.
Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipé d'un système
de sécurité incendie de catégorie B.
Les établissements de 2ème catégorie doivent être équipé d'un système
de sécurité incendie de catégorie C,D ou E. Dans certains établissements,
un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après
avis motivé de la commission de sécurité.
Article
M 31 : (Abrogé par Arrêté du 2 Février
1993). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Article
M 32 : Alarme générale. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les équipements d'alarme sont définis à l'Article MS 62.
§
1 -
Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme de type 2a. Les établissements de 2ème catégorie doivent
être pourvus d'un équipement d'alarme de type 2b. Les établissements
de 3ème catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de
type 3. Les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus
d'un équipement d'alarme de type 4.
§
2 -
Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs
doivent être installés dans les mails et dans toutes les exploitations
dont la surface accessible au public est supérieur à 300 mètres carrés.
§
3 -
S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre
une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel
système doit exister dans les établissement de 1ère catégorie.
Article
M 33 : Alerte. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
(Arrêté du 2 Février 1993) " La liaison avec les Sapeurs-Pompiers pourvue
à l'Article MS 71 " doit être réaliser comme suit : -a-
Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent dans
les établissements de 1ère catégorie. -b- Par téléphone urbain dans
les établissements de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie.
Section
IX : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations.
Article
M 34 : Utilisation d'énergie et de
combustibles. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Le fonctionnement de moteur thermique est interdit dans les locaux
accessibles au public.
§
2 -
L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi
de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdite.
§
3 -
Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent
être accordées suivant la procédure prévue à l'Article GN 6, après
avis de la commission de sécurité.
§
4 -
Lorsque les appareils électriques destinés à la vente sont présentés
sous tension, la protection du public contre les contacts directs
et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues
dans la norme NF C 15-100.
Article
M 35 : Machines-outils. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
L'utilisation de machines-outils par le public dans les locaux de vente
est autorisée si :
- les
machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent
de l'établissement.
- l'accès
aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur
emploi.
- Les
machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier
d'incendie doivent être installées :
-
Soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'Article
CO 28 (§2).
-
Soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction
automatique à eau.
Les déchets doivent être recueillis au fur et mesure de leur production
dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.
Article
M 36 : Ballons gonflés. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La
distribution ou l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable
sont interdites à l'intérieur des établissements.
Article
M 37 : Manifestations temporaires.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières
de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les
dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment
ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.
Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations
doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.
Section X : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux.
Article
M 38 : Généralités. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La
présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation,
des articles et produits visés à la présente section qui constituent
des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées
aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations
auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :
- La
présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont
à l'abris de tous rayonnements calorifique (radiateurs, projecteurs,
soleil, etc.).
- Les
points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns
des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte
qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement
à un autre.
- Les
produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés
dans les étages supérieurs.
- Lorsque
ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac,
ils doivent être placés de manière qu'ils ne puissent compromettre
l'évacuation du public.
Article
M 39 : Hydrocarbures liquéfiés et aérosols.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Par dérogation aux dispositions de l'Article GZ 8, les bouteilles
de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public
sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes
et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière
limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par une
installation fixe d'extinction automatique à eau.
§
2 -
La capacité unitaire des récipients d'aérosol est limitée à un litre
quel que soit l'agent propulseur.
Article
M 40 : matières et liquides inflammables
et alcools. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement
inflammables visés à l'Article R.123-9 du code de la construction
et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.
§
2 -
Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables
de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur
à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence
incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué ans les locaux recevant
du public. Le poids de ces produits est limité dans les conditions
définis à l'Article M 42 ci-après.
§
3 -
(Arrêté du 21 Juin 1982.) " L'utilisation de solvants halogénés est
autorisé dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus
ou non dans les centres commerciaux, sous réserve de respecter les
prescriptions générales de la réglementation des installations classées
pour la protection de l'environnement et les prescription particulières
suivantes :
-a-
Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du
local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable
aux autres locaux.
-b-
Les postes de prénettoyage et repassage seront situés à proximité
des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier.
-c-
Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvant
halogénés.
-d-
Ne pas stocker de solvants halogénés.
-e-
Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant
les instructions du constructeur.
§
4 -
(Arrêté du 10 novembre 1994.) " par dérogation à l'Article CH 35,
l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est
autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire.
Les canalisations de ce fluide doivent être métalliques.
" Les
mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à
35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité. "
" Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre
35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de
réfrigération ne contienne pas plus de 3000 litres. Cette quantité
n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente,
définies à l'Article M 42. "
Article
M 41 : Peinture sous pression.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base
de liquide inflammable est limitée à un litre.
Article
M 42 : Limitation totale en poids et
volume. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Le poids total des matières inflammables du premier groupe, telles
que définies à l'Article R.233-14 du code du travail, et des hydrocarbures
liquéfiés est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids
de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limite fixées à
l'Article M 39.
Ce poids
total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le
local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction
automatique à eau. De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés,
y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à
200 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.
Toutefois,
dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme
suit pour chaque exploitation :
-
Exploitation recevant plus de 1500 personnes : 2000 kilogrammes.
-
Exploitation recevant de 701 à 1500 personnes : 1000 kilogrammes.
-
Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes.
-
Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous :500 kilogrammes.
§
2 -
(Arrêté du 21 Juin 1982.) " Le volume total des liquides inflammables
de 1ère catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL
cumulé avec celui des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools
dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60°
GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.
" Les
quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1ère
catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celle
celui des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools dont
le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont
limitées dans les centres commerciaux à :
-
3000 litres pour les exploitations recevant plus de 1500 personnes.
-
2000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1500 personnes.
-
1500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes.
-
1000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.
Toutefois,
le volume total des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools
dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60°
GL n'est compté que pour le tiers de son volume réel pour l'application
des règles ci-dessus.
Les
boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et
restent assujetties à la réglementation qui leur est propre. Aucun
transvasement ne doit être effectué en présence du public.
§
3 -
Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture
à base de liquide inflammables est limité à 10000 kilogrammes quelle
que soit la catégorie de l'établissement.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé
par une installation fixe d'extinction à eau. Aucun transvasement
ne doit être effectué en présence du public.
§
4 -
(Arrêté du 10 Juillet 1997.) " Un système d'extinction automatique
ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un
bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations
présentant plus de 500 litres de liquides inflammable de 1ère catégorie
ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l'exception des
cosmétiques.
Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables
protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus.
"
Article
M 43 : Munitions et artifices.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente aux
public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre
à ces artifices. De plus, sauf autorisation particulière donnée après
avis de la commission de sécurité, l'exploitation et la vente de ces
artifices sont interdites en sous-sol.
Section XI : Consignes particulières.
Article
M 44 : Défense de fumer. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette
prescription doit être affichée bien en évidence.
Section
XII : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public.
Article
M 45 : Généralités.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Pour l'application des dispositions de l'Article GE 1 (§2) relatives
aux locaux non accessibles au public, la présente Section donne quelques
directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures
de sécurité à respecter, en complément de celles des Articles CO 28
et CO 29.
Article
M 46 : Locaux à risques courants.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Sont classés en locaux à risques courants :
- Les
locaux administratifs et sociaux.
- Les
locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de
ceux visés à l'Article M 47.
Article
M 47 : Locaux à risques importants.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Sont classés en locaux à risques importants : - Les locaux de stockage
et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'Article
M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage. - Les
réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées
aux risques des locaux de vente.
§
2 -
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription
doit être bien affichée en évidence.
Article
M 48 : Locaux d'emballage. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La
capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux
d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres
cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume
de la presse à papier si le local est protégé par une installation fixe
d'extinction automatique eau.
Article
M 49 : Réserves.[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Par dérogation à l'Article CO 28 (§1), des communications directes
avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.
Les
portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être
coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique, et installées
dans les conditions prévues à l'Article (Arrêté du 10 Novembre 1994.)
" CO 47 (§1, 2 et 3) ".
(Arrêté
du 23 Octobre 1986.) " Dans tous les cas, la fermeture de ces portes
doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit
à une installation de détection automatique sensible aux fumées et
gaz de combustions. "
§
2 -
La capacité unitaire des réserves est limitée :
- à
1500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en
étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des
réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers.
-
à 3000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le
public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves
et que l'établissement occupe la totalité de l'établissement.
§
3 -
Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction
automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent
être portés respectivement à 5000 mètres cubes et à 10000 mètres cubes.
§
4 -
(Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Dans le cas d'un établissement à simple
rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction
automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée
à 5000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente
et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles
et CF de degré deux heures.
" Cette
paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente,
sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une
demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement
de part et d'autre de cette paroi.
§
5 -
Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé
en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire
des réserves peut être portée à 10000 mètres cubes lorsque les conditions
suivantes sont simultanément remplies :
-
Les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes
de celles du ou des bâtiments.
-
L'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé
par une paroi en matériaux incombustible et CF de degré deux heures.
Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface
de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF
de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement
de part et d'autre de cette paroi.
-
L'alarme restreinte est asservie à la détection automatique.
-
Les façades de l'établissement recevant du public sont situées à
10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle
voisine.
§
6 -
La fermeture des portes de communication entre les différents blocs
de réserves visés au paragraphe 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :
-
Soit à un détecteur autonome déclencheur.
-
Soit à une installation de détection sensible aux fumées et aux
gaz de combustion.
-
Soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température
atteint 70°C.
Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des
volumes à protégé et de part et d'autre de la porte.
Article
M 50 : Dépôts et réserves de produits
dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles aux public.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la Section X
du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages
supérieurs, dans les locaux répondant aux dispositions de l'Article
CO 28 (§1).
§
2 - A
tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait
à l'abris de tous rayonnements calorifique (radiateurs, projecteurs,
soleil, etc.).
§
3 -
Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes et des
matières inflammables du 1er groupe, telles que définies à l'Article
R.233-14 du code du travail est limité à 2000 kilogrammes au total
par exploitation et réparti dans un ou plusieurs locaux.
Ces locaux
doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section
minimale chacune de deux décimètres carrés ; la ventilation basse
doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.
§
4 -
Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1ère catégorie
et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celle des liquides
inflammable de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur
à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3000 litres
par local ; les liquides inflammable de 2ème catégorie et alcools
dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60°
GL n'étant toutefois comptés que pour le tiers de leur volume réel.
Les
boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et
restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est
propre. Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur
l'extérieur.
Aucun transvasement ne doit y être effectué.
§
5 -
Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base
de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé
par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§
6 -
Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être
dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation sous réserve
que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission
de sécurité.
Article
M 51 : Installations électriques.
[Index Alphabétique]
[Table
des Matières]
Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions
requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques
mécaniques et des risques particuliers d'incendie.
Article
M 52 : Chauffage. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
(Arrêté du 10 Novembre 1994.) " Quelle que soit la catégorie de l'établissement,
le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré
que :
-
Par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant
aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre.
-
Par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions
de l'Article Ch 40.
-
Par des appareils électriques définis à l'Article CH 45. "
§
2 -
Les dépôts visés à l'Article M 50
ne doivent pas être chauffés.
Article
M 53 : Cantines et réfectoires du personnel.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des
cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service.
Ils doivent être installés dans les conditions fixés au chapitre X
du titre Ier du présent livre.
§
2 -
Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson
individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau
et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques
ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW.
Article
M 54 : Désenfumage. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie
haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures
communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire
de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie
au sol desdits locaux.
Cette
évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique
établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative
au désenfumage.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises
après avis de la commission de sécurité.
Cependant,
aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :
- Lorsqu'elles
ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes.
-
Lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont
compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres
cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes
à fermeture automatique CF de degré une heure Les volumes indiqués
ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont
protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Toutefois,
les circulation cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol
non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits
de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions
de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixe destinées
au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureau ou recevant du public.
§
2 -
Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est
exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou
indirecte avec les locaux accessibles au public.
Article
M 55 : Moyens de secours. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
La
défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit
être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les
mêmes conditions que celles prescrites par l'Article
M 26.
Article
M 56 : Trémies d'attaque. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Lorsque
l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol
n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation
fixe d'extinction à eau, une trémie de 60 centimètres de coté ou de
diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers haut des
locaux correspondants.
Article
M 57 : Alarme (Arrêté du 10 Novembre
1994). [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
L'équipement
d'alarme prévu à l'Article M 32 doit
être étendu aux locaux non accessibles au public.
Article
M 58 : Défense de fumer. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Il
est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux
de réceptions, d'emballage, d'expédition et leurs annexes. Cette prescription
doit être affichée bien en évidence.