Réglement du 25 Juin 1980

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Réglement du 25 Juin 1980 (Type M)
(Réglement de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public.)

CHAPITRE II : Etablissements du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.

Section I : Généralités.

Article M 1 : Etablissements assujettis. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de ventes, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation.

- 200 personnes au total.

§ 2 - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mail clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'Article M 8 ci-après.

§ 3 - Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'Article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'Article GN 2 du présent règlement.

Article M 2 : Calcul de l'effectif. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1- -a- Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

- Au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré.

- Au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré.

- Au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés.

- Aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évoluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

-b- Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- Pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale.

- Pour les locaux de ventes : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus.

Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

§ 2 - -a- Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles que expositions.

-b- Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après autorisation de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement (Arrêté du 10 Juillet 1997) " notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après ".

§ 3 - En ce qui concerne certaines exploitation à faible densité de public, telles que :

-a- (Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Magasin de vente de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage ", l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

-b- Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passages chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux recevant du public.

Section II : Construction, isolement, distribution.

Article M 3 : Conception et desserte. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les dispositions des Articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

Article M 4 : Isolement par rapport aux tiers. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les exploitants du présent type doivent être considérés, au sens de l'Article CO6 comme des établissements à risques particuliers.
Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

§ 2 - Un tiers, à l'exception des établissements du TYPE R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'Article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. (Arrêté du 21 Juin 1982.)

" Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 Juin 1995.) ''d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules''.

" Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ce dernier.

§ 3 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 Juin 1995) ''d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules'' placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants. "

Article M 5 : Intercommunication avec un parc de stationnement couvert.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnements couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

-a- Dispositions générales applicables dans tous les cas :

- (Arrêté du 21 Juin 1982) " le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ".

- Le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF de degrés demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur et est munie d'un ferme porte.

- Surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés.

- Les baies du sas sont munies de porte coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'Article (Arrêté du 10 Novembre 1994) " CO 47 (paragraphe 1,2 et 3) " ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du 21 Juin 1982) " et elles peuvent être coulissantes ".

- Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environs de ces dernières.

- La sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas coté " feu ", puis celles des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur.

- Si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation.

- Toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.

-b- Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré.

-b1- Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :

- Parois incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures.

- Le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degrés une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.

-b2- Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :

Les dispositions du sous-paragraphe b1 ci-dessous sont applicables. La largeur des portes du sas doivent être de deux unités de passage.

-b3- Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :

- L'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degrés coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas.

- Le sas peut se situer au niveau parc ou magasin.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Parois incombustibles et de degrés coupe-feu 2 heures.

- Il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degrés une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. (Arrêté du 21 Juin 1982) " Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degrés demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degrés une heure ".

- De plus, la surface du sas doit être augmentée. Si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines.

- L'information recueillie par les détecteurs visés à l'Article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie.

- Le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs.

- Dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'Article CO 53 (§3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degrés une heure et demie.

-b4- Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :

Les dispositions du sous-paragraphe b3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

Article M 6 : Isolement interne. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux.

(Arrêté du 21 Juin 1982.) " La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. "

§ 2 - Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être regroupés tous les 4 500 mètres carrés par des portes coupe-feu de degrés deux heures à fermeture automatique.

Article M 7 : Distribution intérieure des centres commerciaux. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les exploitants, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus.
De plus et en aggravation de l'Article CO 42 (§1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

§ 2 - Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des TYPES M,N,T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3 - Toutefois, en atténuation des dispositions de l'Article CO 24 (§1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4 - (Arrêté du 24 Janvier 1984.) " par dérogation aux dispositions de l'Article CO 28 (§1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction à eau conforme aux normes françaises.

Section III : Dégagements.

Article M 8 : Dispositions particulières. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'Article M 1 (§2) ne doivent être réalisées qu'après accords écrit du responsable visé à l'Article R. 123-21 du Code de la Construction et de l'Habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des Articles CO 37 et CO 38 relatif au maintient de la largeur réglementaire des dégagements.

Article M 9 : Libre-service avec ou sans chariots. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

- Les passages entre les caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins (Arrêté du 21 Juin 1982) " 0,60 mètre " ; si ces passages ne sont pas compter comme des dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximum de 2,50 mètres.
- Si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front.
- Des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

-a- Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du coté opposé à l'accès du public.

-b- Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités.

-c- Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

§ 2 - Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des (Arrêté du 21 Juin 1982) " dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'Article CO 45 (§2). "

§ 3 - En atténuation des dispositions de l'Article CO 48 (§2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisse peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux.
Toutefois la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

§ 4 - (Arrêté du 2 Février 1993.) " Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du 10 Novembre 1994) ''0,90 mètre'' de large, praticables aux handicapés :

- De 1 à 20 caisses : un passage.

- De 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire.

- Au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.

" Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé. "
" Les dégagements rectilignes de deux unités de passages prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passage entre caisse praticable aux handicapés. "

Article M 10 : Emploi des chariots. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que la largeur des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- Quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptible de recevoir (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes et plus.

- Trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptible de recevoir moins de (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes.

§ 2 - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupe de caisse.

§ 3 - Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.

Article M 11 : Centres commerciaux : sortie des exploitations et des mails. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La distance maximale, mesurée suivant l'axe de circulation, que le public doit parcourir :

- Soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé.

- Soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé, est fixé comme suit :

-a- Au rez-de-chaussée :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire.

-b- En étage ou en sous-sol :

- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire. La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.

§ 2 - Pour l'application des dispositions de l'Article CO 38, les exploitations susceptible de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que défini ci-après :

- De 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire.

- De 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage.

- Au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l'Article CO 38 (§1), les exploitants recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur les mail.

§ 3 - Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :

- Du public circulant dans le mail tel que calculé à l'Article M 2 (§1,b).

- Du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par ce mail.

Article M 12 : Escaliers et escaliers mécaniques. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 52 (§3), l'ensemble de protection de l'Article des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un seul étage sur rez-de-chaussée.

§ 2 - En application des dispositions de l'Article CO 52 (§2), la protection de tous escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des Sapeurs-Pompiers, n'est pas exigée.

Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou regroupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3 - le choix des escaliers à protégé doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :

-a- Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire.

-b- L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étage et être réalisa sur la totalité des niveaux desservis.

-c- Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.

§ 4 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 36 (§4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

Article M 13 : Circulations intérieures. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les circulations principales, telles que définies à l'Article CO 34 (§3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties. Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'Article M 12 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre.
Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent.
Elle ne doivent pas former un cul-de-sac.

Article M 14 : Visibilité des signalisations. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - En aucun cas las panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorites et des sorties de secours.

§ 2 - Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations de l'Article CO 42 (§2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

Section IV : Aménagement intérieur.

Article M 15 : Comportement au feu des matériaux. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

En aggravation des disposition de l'Article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

Article M 16 : Réserve d'approche. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - définition : On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2 - Caractéristiques :
Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cube si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

- Une des dimension au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres.

- Les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres.

- La superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieur au dixième de la superficie des locaux de ce niveau.

- Les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées.

- L'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention " sans issue, interdit au public ".

Article M 17 : Atelier de fabrication et/ou de préparation des aliments. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux condition suivantes :

- Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres.
Ils sont :

- (Arrêté du 23 Décembre 1996.) " séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserve par des parois répondant aux exigences de l'Article M 7 (§1 et 2).

- Séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux Articles CO 28 (§1) et M 49 (§1).

- Séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M 1, y compris les revêtements éventuels.

- Protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus.

- En dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'un hauteur minimale de 0,50 mètre.

§ 2 - Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale supérieur à 20 kW, les dispositions des sections I,II et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables. En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'Article GC 15 :

- Aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public.

- Ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.

§ 3 - Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I,IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévus à l'Article M 34.

Section V : Désenfumage.

Article M 18 : Dispositions générales. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.

§ 2 - Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, dans les conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

§ 3 - Les mails sont désenfumés dans les même conditions que les grands locaux.

§ 4 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. "

Article M 19 : Cas particuliers des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux.
[
Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, chaque niveaux doit être désenfumés séparément dans les conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Toutefois, dans certains cas particuliers, tel que ceux visés à l'Article M 6 (§1), les dérogations à ces dispositions peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

§ 2 - Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'Article M 6 (§1), doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres.

Ils peuvent être désenfumés par des exutoires situés au derniers niveau, sous réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :

- Les exutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement.

- Leur surfaces utiles est celle requise pour un canton de 1600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissement recevant du public est la hauteur totale du puis de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée au dernier niveau.

Section VI : Chauffage et ventilation.

Article M 20 : " Etablissement de 1ère,2ème et 3ème catégories " (1) [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

- Soit par des appareils de protection à combustion installés dans les conditions fixées aux Articles CH 5 et CH 6.

- Soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'Article CH 40.

- (Arrêté du 11 Septembre 1989.) " soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux conditions des Articles CH 44 à CH 55 ".

- (Al. 4 abrogé par arrêté du 11 Septembre 1989.).

- (Arrêté du 21 Juin 1982.) " soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'Article CH 11 ".

§ 2 - En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

(1) Intitulé modifié par arrêté du 11 Septembre 1989.

Article M 21 : (Abrogé par arrêté du 11 Septembre 1989). [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Article M 22 : Etablissement de 4ème catégorie. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - (Arrêté du 11 Septembre 1989.) " Le chauffage des locaux de vente peut être assuré dans les conditions définies à l'Article M 20.

§ 2 - En aggravation des dispositions de l'Article CH 50, les appareils à combustion solide, liquide ou gazeux doivent être placés le plus près possibles de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit pas excéder 2 mètres.

§ 3 - En aggravations des dispositions de l'Article CH 48 (§1), les appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact de leurs parois. Le remplissage des appareils à combustion liquide est interdit pendant la présence du public.

Section VII : Installation électriques.

Sous-Section 1 : Eclairage normal.

Article M 23 : Suspension des appareils. Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus.
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

Sous-Section 2 : Eclairage de sécurité.

Article M 24 : Généralités. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter un éclairage de sécurité.

§ 2 - Les établissements de 1ère et 2ème catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux conditions requises pour :

- Le Type A, en cas de groupe moteurs thermiques générateurs.

- Le Type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.

§ 3 - Dans les établissements de 3ème et 4ème catégories cet éclairage doit être de type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.

§ 4 - Dans les centres commerciaux :

-a- Les exploitations du Type M recevant plus de 700 personnes, les mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter un éclairage répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

-b- Les autres exploitations de Type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, dans les locaux de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie à l'Article EC 7 (§2, 1er alinéa).

-c- (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Les exploitations de tous les Type placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale pour l'éclairage de sécurité ".

-d- La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

Section VIII : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public.

Article M 25 : Dispositions générales. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

Article M 26 : Matériel d'extinction. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés.

-a- Etablissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 juillet 1987) " y compris les mails éventuels " excède 3000 mètres carrés :

- Par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres.

- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

- Par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Le nombre des emplacements doit être déterminé de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance.

- Par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

-b- Etablissement de 1ère, 2ème et 3ème catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3000 mètres carrés :

- Dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.

-c- Etablissements de 4ème catégorie :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que la distance maximum à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres.

- Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2 - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

Article M 27 : Système d'extinction automatique à eau. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les conditions prévus à l'Article MS 27 a.

§ 2 - (Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210.
Le dédit et la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage. "

Article M 28 : Aménagements de sauvetage et d'intervention. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

- L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés.

- L'intervention des secours.

§ 2 - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

Article M 29 : Service de sécurité incendie. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveau de vente où l'effectif du public est supérieur à 4000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'Article (Arrêté du 12 Juin 1995) " MS 46 ".

§ 2 - Le nombre d'agents de sécurité incendie prévus à l'Article (Arrêté du 12 Juin 1995) " MS 46 " doit être majoré d'une unité à partir de 6000 personnes par fraction supplémentaire de 3000 personnes.

§ 3 - Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement.

De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 3000 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

§ 4 - Dans les établissements recevant plus de 3000 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article M 30 : Système de sécurité incendie. ( Arrêté du 2 Février 1993). [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'Article MS 53.
Les établissements de 1ère catégorie doivent être équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les établissements de 2ème catégorie doivent être équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie C,D ou E. Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Article M 31 : (Abrogé par Arrêté du 2 Février 1993). [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Article M 32 : Alarme générale. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les équipements d'alarme sont définis à l'Article MS 62.

§ 1 - Les établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 2a. Les établissements de 2ème catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 2b. Les établissements de 3ème catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3. Les établissements de 4ème catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 4.

§ 2 - Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans les mails et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieur à 300 mètres carrés.

§ 3 - S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissement de 1ère catégorie.

Article M 33 : Alerte. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

(Arrêté du 2 Février 1993) " La liaison avec les Sapeurs-Pompiers pourvue à l'Article MS 71 " doit être réaliser comme suit : -a- Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent dans les établissements de 1ère catégorie. -b- Par téléphone urbain dans les établissements de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie.

Section IX : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations.

Article M 34 : Utilisation d'énergie et de combustibles. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le fonctionnement de moteur thermique est interdit dans les locaux accessibles au public.

§ 2 - L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdite.

§ 3 - Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'Article GN 6, après avis de la commission de sécurité.

§ 4 - Lorsque les appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

Article M 35 : Machines-outils. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

L'utilisation de machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :

- les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement.

- l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.

- Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :

- Soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'Article CO 28 (§2).

- Soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Les déchets doivent être recueillis au fur et mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

Article M 36 : Ballons gonflés. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

La distribution ou l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

Article M 37 : Manifestations temporaires. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public. Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.

Section X : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux.

Article M 38 : Généralités. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

- La présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abris de tous rayonnements calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

- Les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre.

- Les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs.

- Lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

Article M 39 : Hydrocarbures liquéfiés et aérosols. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Par dérogation aux dispositions de l'Article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

§ 2 - La capacité unitaire des récipients d'aérosol est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

Article M 40 : matières et liquides inflammables et alcools. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'Article R.123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2 - Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué ans les locaux recevant du public. Le poids de ces produits est limité dans les conditions définis à l'Article M 42 ci-après.

§ 3 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " L'utilisation de solvants halogénés est autorisé dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans les centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescription particulières suivantes :

-a- Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux autres locaux.

-b- Les postes de prénettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier.

-c- Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvant halogénés.

-d- Ne pas stocker de solvants halogénés.

-e- Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.

§ 4 - (Arrêté du 10 novembre 1994.) " par dérogation à l'Article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire.
Les canalisations de ce fluide doivent être métalliques.

" Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité. "

" Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'Article M 42. "

Article M 41 : Peinture sous pression.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

Article M 42 : Limitation totale en poids et volume. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le poids total des matières inflammables du premier groupe, telles que définies à l'Article R.233-14 du code du travail, et des hydrocarbures liquéfiés est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limite fixées à l'Article M 39.

Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 200 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

- Exploitation recevant plus de 1500 personnes : 2000 kilogrammes.

- Exploitation recevant de 701 à 1500 personnes : 1000 kilogrammes.

- Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes.

- Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous :500 kilogrammes.

§ 2 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Le volume total des liquides inflammables de 1ère catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.

" Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1ère catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celle celui des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

- 3000 litres pour les exploitations recevant plus de 1500 personnes.

- 2000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1500 personnes.

- 1500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes.

- 1000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le tiers de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation qui leur est propre. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 3 - Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammables est limité à 10000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.

Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction à eau. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 4 - (Arrêté du 10 Juillet 1997.) " Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammable de 1ère catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l'exception des cosmétiques.

Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus. "

Article M 43 : Munitions et artifices.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente aux public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices. De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exploitation et la vente de ces artifices sont interdites en sous-sol.

Section XI : Consignes particulières.

Article M 44 : Défense de fumer. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Section XII : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public.

Article M 45 : Généralités.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

Pour l'application des dispositions de l'Article GE 1 (§2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente Section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des Articles CO 28 et CO 29.

Article M 46 : Locaux à risques courants.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

Sont classés en locaux à risques courants :

- Les locaux administratifs et sociaux.

- Les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'Article M 47.

Article M 47 : Locaux à risques importants. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Sont classés en locaux à risques importants : - Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'Article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage. - Les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

§ 2 - Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être bien affichée en évidence.

Article M 48 : Locaux d'emballage. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation fixe d'extinction automatique eau.

Article M 49 : Réserves.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Par dérogation à l'Article CO 28 (§1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'Article (Arrêté du 10 Novembre 1994.) " CO 47 (§1, 2 et 3) ".

(Arrêté du 23 Octobre 1986.) " Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustions. "

§ 2 - La capacité unitaire des réserves est limitée :

- à 1500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers.

- à 3000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité de l'établissement.

§ 3 - Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5000 mètres cubes et à 10000 mètres cubes.

§ 4 - (Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures.

" Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

§ 5 - Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments.

- L'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustible et CF de degré deux heures.
Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

- L'alarme restreinte est asservie à la détection automatique.

- Les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.

§ 6 - La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés au paragraphe 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :

- Soit à un détecteur autonome déclencheur.

- Soit à une installation de détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

- Soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70°C.
Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protégé et de part et d'autre de la porte.

Article M 50 : Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles aux public.
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la Section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans les locaux répondant aux dispositions de l'Article CO 28 (§1).

§ 2 - A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abris de tous rayonnements calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

§ 3 - Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes et des matières inflammables du 1er groupe, telles que définies à l'Article R.233-14 du code du travail est limité à 2000 kilogrammes au total par exploitation et réparti dans un ou plusieurs locaux.

Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale chacune de deux décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

§ 4 - Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1ère catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celle des liquides inflammable de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3000 litres par local ; les liquides inflammable de 2ème catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le tiers de leur volume réel.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre. Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur.
Aucun transvasement ne doit y être effectué.

§ 5 - Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

§ 6 - Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

Article M 51 : Installations électriques. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques particuliers d'incendie.

Article M 52 : Chauffage. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - (Arrêté du 10 Novembre 1994.) " Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :

- Par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre.

- Par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'Article Ch 40.

- Par des appareils électriques définis à l'Article CH 45. "

§ 2 - Les dépôts visés à l'Article M 50 ne doivent pas être chauffés.

Article M 53 : Cantines et réfectoires du personnel. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixés au chapitre X du titre Ier du présent livre.

§ 2 - Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW.

Article M 54 : Désenfumage. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux.

Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative au désenfumage.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

Cependant, aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :

- Lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes.

- Lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes à fermeture automatique CF de degré une heure Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

Toutefois, les circulation cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixe destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public.

§ 2 - Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles au public.

Article M 55 : Moyens de secours. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'Article M 26.

Article M 56 : Trémies d'attaque. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction à eau, une trémie de 60 centimètres de coté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers haut des locaux correspondants.

Article M 57 : Alarme (Arrêté du 10 Novembre 1994). [Index Alphabétique] [Table des Matières]

L'équipement d'alarme prévu à l'Article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.

Article M 58 : Défense de fumer. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réceptions, d'emballage, d'expédition et leurs annexes. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/25_06_1980/reglement_25_06_1980.htm  le 21/07/03