Article REF 26 : Distance maximale
à parcourir
La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que
le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil,
ne doit pas dépasser dix mètres pour rejoindre :
soit
l'accès à un escalier protégé ;
soit une sortie sur l'extérieur.
Article REF 27 : Escaliers
Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter
au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
Article REF 28 : Revêtements
§ 1.
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1,
les articles AM 2
à AM 14
ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs
et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article
AM 8.
Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M4 est interdit à
l'exclusion des revêtements de sol.
En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M3 posés
sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit
être bourré par un matériau de catégorie M0.
Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus)
des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie
M1.
§ 3.
En aggravation aux dispositions de l'article AM 8,
les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur
doivent être de catégorie M0.
Article REF 29 : Tentures et rideaux
L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit,
à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent
être en matériaux de catégorie M1.