Article GA 9 : Gares aériennes
§ 1. Installations
d'alarme et d'alerte.
1.1. (Arrêté
du 2 février 1993) " Alarme générale sélective :
Dans les
gares de 1re et 2e catégorie, des dispositifs
sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs
phoniques, doivent permettre de diffuser l'alarme générale
sélective. "
1.2. Alarme
générale :
Suivant
l'importance des gares ou stations, l'alarme générale doit
être donnée :
au moyen
d'installations fixes de sonorisations ;
au par tout
autre moyen phonique.
1.3. Alerte
L'alerte
doit pouvoir être donnée :
par une
ligne téléphonique reliée directement au centre de secours
des sapeurs-pompiers, pour les gares ou stations de 1re
catégorie ;
par le téléphone
urbain dans les autres cas.
§ 2. Autres
moyens de secours contre l'incendie.
La défense
contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs appropriés
aux risques.
Toutefois,
dans certains cas particuliers, des robinets d'incendie armés,
voire des colonnes sèches, peuvent être imposés.