Article CTS 51 : Etablissements fixes
par conception (Arrêté du 7 mars 1988)
Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés
de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction
du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions
concernées des dispositions générales et particulières des livres
1er à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des
mesures de désenfumage).
De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées,
d'une part, à l'article CTS 8
(§ 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40,
et d'autre part, à l'article CTS 34
sont également applicables
SOUS-CHAPITRE 4 : EXPLOITATION - (Arrêté
du 31 mai 1991)
Article CTS 52 : Inspection (Arrêté
du 31 mai 1991)
Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public
dans tous les établissements par une personne compétente spécialement
désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre
la sécurité des personnes.