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SOUS-CHAPITRE 3

Article CTS 51 : Etablissements fixes par conception (Arrêté du 7 mars 1988)

Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres 1er à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage).

De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part, à l'article CTS 8 (§ 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et d'autre part, à l'article CTS 34 sont également applicables

SOUS-CHAPITRE 4 : EXPLOITATION - (Arrêté du 31 mai 1991)

Article CTS 52 : Inspection (Arrêté du 31 mai 1991)

Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.

 

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