Article CTS 26 : Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
-
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum,
bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables,
à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2.
Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent
être entraînées à la mise en uvre des moyens d'extinction.
Article CTS 27 : Service de sécurité
incendie (Arrêté du 10 juillet 1987)
§ 1. ( arrêté du 20 novembre
2000 ) La composition du service de sécurité incendie,
assurant la surveillance des établissements, est fixée
comme suit :
a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :
par
des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur
ou, à défaut, par un ou deux agents de sécurité incendie fournis
par l'organisateur ;
b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :
par
des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec
un minimum de deux ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant
un espace scénique :
- par des agents de sécurité incendie fournis par
l'organisateur avec un minimum de trois.
par
des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec
un minimum de trois ou, à défaut, par des sapeurs-pompiers d'un
service public de secours et de lutte contre l'incendie, avec un
maximum de trois.
§ 2. ( arrêté du 20 novembre
2000 ) Ce service est chargé de l'organisation générale
de la sécurité dans l'établissement et a notamment
pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article
MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre
de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité
incendie est fixée à l'article MS 48.
§
3. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) La surveillance
peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service
public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément
aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité.
Article CTS 28 : Alarme
§ 1.
L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par
un moyen de diffusion sonore.
§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans les établissements
recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale
doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant
une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement.
Ce système peut être :
-
soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation
autonome (mégaphone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition
que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui
peut être commune à l'éclairage de sécurité. "
§ 3.
(Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans tous les cas, le
fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt
de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement
de l'éclairage normal. "
Article CTS 29 : Alerte
§ 1.
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone
urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements)
recevant plus de 700 personnes.
§ 2.
Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
-
l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.