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Section 9 : Moyens de secours

Article CTS 26 : Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

Article CTS 27 : Service de sécurité incendie (Arrêté du 10 juillet 1987)

§ 1. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de deux ;

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois.

par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois ou, à défaut, par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, avec un maximum de trois.

§ 2. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.

§ 3. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article CTS 28 : Alarme

§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. "

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal. "

Article CTS 29 : Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.

§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

 

 

 

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