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Section 7 : Eclairage

Article CTS 21 :  Eclairage normal

§ 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

§ 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

Article CTS 22 : Eclairage de sécurité

§ 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d'évacuation et d'ambiance ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;
- soit par une
source centralisée ;
- soit par la combinaison d'une
source centralisée et de blocs autonomes.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

Article CTS 23 : Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes.

§ 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

L'éclairage d'ambiance doit être assuré par des blocs à fluorescence de type permanent ou non.

§ 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.

Article CTS 24 : Source centralisée de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal.

§ 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de une heure.

§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, l les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

(Arrêté du 10 juillet 1987) " Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M0. "

§ 4. Les circuits doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des fonctions (ambiance et évacuation ). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.

Section 8 : Equipements spéciaux

Article CTS 25 : Installations techniques particulières

§ 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, brouillards artificiels, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur et aux normes lesconcernant. Notamment, la norme NF EN 60 825 pour les appareils à laser.

§ 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateurs de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par mise hors de portée du public.

 

 

 

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