Article CTS 10 : Sorties
§ 1.
Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés
en fonction de l'effectif total admissible :
a) De 50 à 200 personnes :
par
deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;
b) De 201 à 500 personnes :
par
deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;
c) Plus de 500 personnes :
par
deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées
d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de
500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs
des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
§ 2.
S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans
le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches
sur fond vert.
Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit
être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une
bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile)
d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant
ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.
Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une
manuvre simple et facile.
Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de
nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.
§ 3.
(Arrêté du 10 juillet 1987) " Si des sorties d'un
établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité
particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette
disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer
le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif
du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.
"
Article CTS 11 : Circulations
§ 1.
La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements,
allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit
parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.
(Arrêté du 31 mai 1991, art. 4) " Toutefois, cette
distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui
concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également
être autorisée par la commission consultative départementale de
la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après
examen sur plan des aménagements intérieurs. "
§ 2.
Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci
doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis
par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.
Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou
tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher
les personnes évacuant l'établissement.
Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de
sièges pour permettre une évacuation facile du public.
§ 3.
Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins,
doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de
tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme
des obstacles sous réserve que ces pinces :
-
d'une part, soient protégées ;
- d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles
sont implantées devant ces sorties.
La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties
correspondantes.
§ 4.
Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations
accessibles au public. Les toiles, quelles soient relevées ou
non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de
l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures