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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARTIC

Article CO 47 : Portes à fermeture automatique

§ 1. (Arrêté du 2 février 1993.) " Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. "

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993.) " Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993.) " La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60 . "

§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque:
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage;
- il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (
§ 1);
- les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.

§ 5. (Abrogé par arrêté du 2 février 1993, art. 2.)

LES}

 

 

 

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