LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Chapitre
XIV
:
Etablissements du TYPE J
: Structures d'accueil pour personnes âgées
et personnes handicapées.
Article
J 21 :
Verrouillage des portes. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
§
1
- Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage
des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou
d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies
aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).
§
2
- La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement
est admise dans la mesure où chaque personne affectée à
la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé
permettant l'ouverture de toutes ces portes.
Dans
ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant,
doivent pouvoir être mises à la disposition des services
des secours en cas d'incendie.
Section
IV
:
Aménagements intérieurs.
Article
J 22 :
Domaine d'application. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
En dérogation
aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14
ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des
appartements.
Article
J 23 :
Plafonds suspendus. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
Tous
les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être
coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent
un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical
dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales
résistantes au feu du dernier niveau.
Cette
disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher
haut coupe-feu de degré une demi-heure.
Article
J 24 :
Tentures, rideaux, voilages. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
En aggravation
des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements
en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur
les portes résistant au feu imposées dans les dégagements
communs.
Section
V
:
Désenfumage.
Article
J 25 :
Domaine d'application de l'article DF 3. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
§
1
- Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités
précisées par l'instruction technique no 246.
§
2
- Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant
du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations
des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur,
doivent être désenfumées mécaniquement, à
l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments
comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls
d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.
§
3
- Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire
dans les cas suivants :
- locaux
de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée.
-
locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol.
-
locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur
l'extérieur.
Ces dispositions
ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12
(§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont
prévues.
§
4
- Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées
par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles
doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface,
selon les modalités prévues pour les locaux.
§
5
- Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls,
circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement
automatiques et asservies au système de détection incendie
dans les conditions précisées à l'article J 36.
§
6
- Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène,
les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés
automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source
normale.
Dans
les autres cas prévus par l'instruction technique no 246, l'alimentation
électrique de ces ventilateurs doit être assurée par
une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement
protégée.
Section
VI
:
Chauffage - Ventilation.
Article
J 26
:
Domaine d'application.
[Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
§
1
- Le chauffage des bâtiments peut être assuré :
- soit
par des appareils de production de chaleur centralisée alimentant
des émetteurs et/ou des équipement de traitement d'air
lorsqu'ils sont autorisés par le paragraphe 2 ci-après.
-
soit par des appareils de production-émission de chaleur lorsqu'ils
sont autorisés dans la suite du présent article.
§
2
- Dans les établissements sont autorisés :
- les
appareils de production de chaleur installés dans les conditions
fixées aux articles CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 10 ou CH 24.
-
les appareils de transfert de chaleur installés dans les conditions
fixées à l'article CH 11.
-
les générateurs électriques placés dans une
sous-station dans les conditions fixées à l'article CH
12.
-
les équipements de traitement d'air installés dans les
conditions des articles CH 28 à CH 39.
§
3
- Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils
de production-émission électriques.
Cependant,
les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants
électriques dont la température de surface dépasse
100 oC ne sont pas admis.
Ces appareils
doivent être installés conformément aux dispositions
des articles CH 44 et CH 45.
§
4
- Les appareils de production-émission utilisant un combustible
liquide, solide ou gazeux sont interdits.
Cependant,
les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans
les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant
exclusivement au bois peuvent être autorisées après
avis de la commission de sécurité conformément aux
dispositions de l'article CH 55.
§
5
- Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant
au gaz sont interdits dans les chambres ou appartements.
§
6
- En aggravation de l'article GZ 16 et GZ 17, les canalisations de
gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.
Section
VII
:
Cuisson et réchauffage.
Article
J 27
:
Appareils installés dans les chambres
ou appartements. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
A l'intérieur
des chambres ou appartements, y compris les chambres ou locaux destinés
au personnel, les appareils à combustible liquide (ou à
alcool solidifié), solide ou gazeux sont interdits.
Article
J 28
:
Appareils installés dans les autres locaux
accessibles au public. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
En aggravation
des articles GC 16 et GC 17, seuls les appareils électriques
sont autorisés. La puissance de l'ensemble des appareils installés
est inférieure ou égale à 20 kW.
Cette
disposition ne se substitue pas aux dispositions plus aggravantes
prévues pour les aménagements cités aux paragraphes
3 et 4 de l'article J 12.
Section
VIII
:
Electricité.
Article
J 29 :
Installation électrique. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
Un circuit
électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs
chambres ou appartements.
Section
IX
:
Eclairage.
Article
J 30 :
Eclairage de sécurité. [Index
Alphabétique]
[Table des
Matières]
Les établissements
doivent être équipés d'un éclairage de sécurité
répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII,
titre Ier, du livre II.
Dans
les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement,
l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être
complété de la manière suivante :
- si
l'éclairage de sécurité est réalisé par
blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage
réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C
71-805).
Dans
ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité
doivent être mis automatiquement à l'état de repos
dès l'absence de tension en provenance de la source normale,
leur passage à l'état de fonctionnement étant alors
subordonné au début du processus de déclenchement
de l'alarme.
-
si l'éclairage de sécurité est constitué par
une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs,
la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie
de six heures.