Type J - Art. 21 à 30

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Réglement du 25 Juin 1980 Type J Art. J 21 à Art. J 30 [Suite]
(Réglement de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public.)

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Chapitre XIV : Etablissements du TYPE J : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

Article J 21 : Verrouillage des portes. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).

§ 2 - La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.

Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.

Section IV : Aménagements intérieurs.

Article J 22 : Domaine d'application. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

Article J 23 : Plafonds suspendus. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau.

Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

Article J 24 : Tentures, rideaux, voilages. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.

Section V : Désenfumage.

Article J 25 : Domaine d'application de l'article DF 3. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique no 246.

§ 2 - Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.

§ 3 - Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans les cas suivants :

- locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée.

- locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol.

- locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont prévues.

§ 4 - Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.

§ 5 - Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.

§ 6 - Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale.

Dans les autres cas prévus par l'instruction technique no 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

Section VI : Chauffage - Ventilation.

Article J 26 : Domaine d'application. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le chauffage des bâtiments peut être assuré :

- soit par des appareils de production de chaleur centralisée alimentant des émetteurs et/ou des équipement de traitement d'air lorsqu'ils sont autorisés par le paragraphe 2 ci-après.

- soit par des appareils de production-émission de chaleur lorsqu'ils sont autorisés dans la suite du présent article.

§ 2 - Dans les établissements sont autorisés :

- les appareils de production de chaleur installés dans les conditions fixées aux articles CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 10 ou CH 24.

- les appareils de transfert de chaleur installés dans les conditions fixées à l'article CH 11.

- les générateurs électriques placés dans une sous-station dans les conditions fixées à l'article CH 12.

- les équipements de traitement d'air installés dans les conditions des articles CH 28 à CH 39.

§ 3 - Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques.

Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 oC ne sont pas admis.

Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

§ 4 - Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

Cependant, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être autorisées après avis de la commission de sécurité conformément aux dispositions de l'article CH 55.

§ 5 - Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres ou appartements.

§ 6 - En aggravation de l'article GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.

Section VII : Cuisson et réchauffage.

Article J 27 : Appareils installés dans les chambres ou appartements. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

A l'intérieur des chambres ou appartements, y compris les chambres ou locaux destinés au personnel, les appareils à combustible liquide (ou à alcool solidifié), solide ou gazeux sont interdits.

Article J 28 : Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

En aggravation des articles GC 16 et GC 17, seuls les appareils électriques sont autorisés. La puissance de l'ensemble des appareils installés est inférieure ou égale à 20 kW.

Cette disposition ne se substitue pas aux dispositions plus aggravantes prévues pour les aménagements cités aux paragraphes 3 et 4 de l'article J 12.

Section VIII : Electricité.

Article J 29 : Installation électrique. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

Section IX : Eclairage.

Article J 30 : Eclairage de sécurité. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805).

Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme.

- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

 

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/25_06_1980/type_j/type_j_art_21_30.htm  le 21/07/03