La Réglementation :
I°
- Prévention des Incendies.
Sous
- Section 1 : Dispositions générales.
Article
R 232-12 :
Les
dispositions de la présente section s'applique à tous les établissements
mentionnés à l'Article L 231-1 à l'exception de ceux qui constituent
des immeubles de grande hauteur au sens de l'Article L 122-2 du
Code de la Construction et de l'habitation pour lesquels des dispositifs
spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudices des dispositions plus
contraignantes prévues pour les établissements recevant du public
au sens de l'Article R 123-2 du Code de la Construction et de l'habitation
ou pour les bâtiments d'habitation.
Sous
- Section 5 : Moyens de prévention
et de lutte contre l'incendie.
Article
R 232-12-17 :
Les
chefs d'établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour
que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu
dans l'intérêt de sauvegarde du personnel.
Article
R 232-12-18 :
Les
établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement
plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, qu'elle que soit leur
importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables
citées à l'Article R 232-12-14 doivent être équipés d'un système
d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement
comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme ne doit pas permettre la confusion avec
d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit
être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire
à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Article
R 232-12-21 :
La
consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel
et exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître
les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des
moyens de premier secours et à exécuter les manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins
tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné
lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail.
II°
- Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) :
Arrêté
du 25 juin 1890 portant règlement de sécurité dans les E.R.P.
Article
MS 51 - Exercices d'Instruction :
Des
exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous
la responsabilité de l'exploitant.
La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité
de l'établissement.
Article
MS 52 - Présence de la Direction
:
Pendant
la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver
dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières
mesures de sécurité.
III°
- Immeuble de Grande Hauteur (I.G.H.) :
Arrêté
du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité dans les I.G.H.
Article
GH 60 - Service de sécurité, exercices,
information des locataires :
Le
propriétaire est tenu d'organiser au moins une fois chaque année
un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les
compartiments supérieur et inférieur, de prévoir la possibilité
d'évacuation de l'immeuble dans toute sa totalité et de procéder
éventuellement à des exercices.