Evacuation la Réglementation

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La Réglementation : Code du travail - Livre 2 - Section 4.


La Réglementation :

I° - Prévention des Incendies.

Sous - Section 1 : Dispositions générales.

Article R 232-12 :

Les dispositions de la présente section s'applique à tous les établissements mentionnés à l'Article L 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'Article L 122-2 du Code de la Construction et de l'habitation pour lesquels des dispositifs spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudices des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'Article R 123-2 du Code de la Construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Sous - Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.

Article R 232-12-17 :

Les chefs d'établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu dans l'intérêt de sauvegarde du personnel.

Article R 232-12-18 :

Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, qu'elle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'Article R 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R 232-12-21 :

La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

II° - Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) :

Arrêté du 25 juin 1890 portant règlement de sécurité dans les E.R.P.

Article MS 51 - Exercices d'Instruction :

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant.
La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.

Article MS 52 - Présence de la Direction :

Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.

III° - Immeuble de Grande Hauteur (I.G.H.) :

Arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité dans les I.G.H.

Article GH 60 - Service de sécurité, exercices, information des locataires :

Le propriétaire est tenu d'organiser au moins une fois chaque année un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieur et inférieur, de prévoir la possibilité d'évacuation de l'immeuble dans toute sa totalité et de procéder éventuellement à des exercices.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/3_evacuation/reglementation.htm  le 21/07/03